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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2019, n° 17-13.550

ECLI:FR:CCASS:2019:C300877

Sommaire de la Cour

Ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée. La demande de remise en état des lieux relève en conséquence de la seule compétence de la juridiction administrative

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 15 octobre 2015 et 15 décembre 2016), que M. et Mme S... sont propriétaires d'une parcelle bâtie bordée d'une allée dont elle est séparée par un fossé longé d'une haie d'acacias implantée sur leurs fonds ; que la commune de [...] (la commune) leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants ; qu'estimant que l'élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure M. et Mme S... de procéder à l'abattage des arbres, avant d'y procéder elle-même sans les en prévenir ; que M. et Mme S... ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2015 ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
  • Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
  • Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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