Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur :
Réponse de la Cour
3Le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi, faute pour l'employeur de lui avoir notifié le mémoire ampliatif.
4En matière d'élections professionnelles, aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
5.Il résulte de ces textes que l'obligation faite au demandeur au pourvoi de notifier copie du mémoire ampliatif au défendeur est remplie lorsqu'il expédie, dans le délai de l'article 1005 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception de notification.
6.Il ressort des productions que l'employeur a expédié le 20 mai 2019, soit dans le délai d'un mois de sa déclaration de pourvoi, les lettres recommandées avec accusé de réception à tous les défendeurs au pourvoi, dont le salarié à l'adresse, pour ce dernier, mentionnée dans le jugement de première instance dont il avait reçu la notification faite par le greffe du tribunal d'instance.
7.Le pourvoi est donc recevable.