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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2019, n° 18-21.329

ECLI:FR:CCASS:2019:C201941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il s'ensuit que lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions du texte susvisé. Viole, en conséquence, ce dernier le juge du fond qui accueille la demande d'une caisse primaire formée auprès d'un assuré en remboursement de prestations indûment versées et fixe le montant de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Articles du code de la sécurité sociale visés