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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 mai 2019, n° 18-13.495

ECLI:FR:CCASS:2019:C200736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans que ne soit constatée la modification de l'état de la victime

Articles du code de la sécurité sociale visés