Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 11, L. 18, IV, et L. 20, I, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :
3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
4Aux termes de l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
5La Cour de cassation en déduit que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie et qu'il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale (2e Civ., 8 mars 1978, pourvoi n° 78-60.102, publié).
6Ainsi, la Cour de cassation juge que n'est pas recevable le pourvoi du tiers électeur, qui n'était pas partie à l'instance, contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 21-60.129, publié).
7Il se déduit de ce qui précède que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui conteste la décision de la commission de contrôle ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 11 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.
8M. [U] a contesté, en application de l'article L. 18, IV, le rejet de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1]. M. [X], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvu en cassation contre le jugement du 25 février 2026, rendu en dernier ressort, ayant accueilli cette demande.
9Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.