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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-11.086

ECLI:FR:CCASS:2026:C300589

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est irrecevable, et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2023), l'Association française de l'église de [Etablissement 2] (l'association) a entrepris des travaux de construction d'un temple.

2Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés Studios architecture, en qualité de maître d'oeuvre, Geolia, en qualité de bureau d'études du sol, Burgeap, en qualité de bureau d'études en hydrologie, et Bouygues bâtiment Ile-de-France en qualité d'entreprise générale (l'entreprise générale).

3Le 30 juin 2015, M. [Y], propriétaire d'un pavillon constituant le lot n° 41 de la copropriété du [Adresse 8], voisine du fonds de l'association, a constaté des infiltrations d'eau dans le demi sous-sol de son habitation.

4Par actes des 27 et 28 juin 2018, après expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société Axa France IARD, a assigné celle-ci, l'association, la société Burgeap, M. [Y] et M. [B] [H], propriétaire d'un fonds voisin, en indemnisation de ses préjudices.

5L'association a assigné en garantie le maître d'oeuvre, l'entreprise générale, M. [S] et M. [I], tous deux propriétaires de fonds voisins.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

6L'arrêt attaqué ayant, conformément à la demande de M. [Y], confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette société.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est irrecevable, et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert irrecevable comme étant nouvelle et de mettre hors de cause la société Axa France IARD, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; en déclarant irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert comme nouvelle en cause d'appel, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] en condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert, et, par voie de conséquence, mettre hors de cause la société Axa France IARD, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de son préjudice par le syndicat des copropriétaires et de mettre la société Axa France IARD hors de cause, alors :

« 1°/ que M. [Y] détaillait l'ensemble de ses préjudices personnels dans ses conclusions devant la cour d'appel et en précisait le montant en sollicitant la confirmation du jugement sur les sommes retenues ; il sollicitait en outre l'allocation d'une somme de 5 396 euros en réparation du préjudice pour perte du panoramique, non retenu par le premier juge, clairement explicité dans ses conclusions ; en énonçant que la demande en réparation de son préjudice personnel par M. [Y] serait indéterminée et indéterminable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que M. [Y] précisait dans ses conclusions que les murs de son pavillon siège des infiltrations sont des parties communes de l'immeuble et demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ses préjudices solidairement avec la société Axa sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ; en énonçant que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il invoque, la cour d'appel a encore dénaturé ses conclusions en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ qu'en exigeant la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui pose le principe d'une responsabilité sans faute et de plein droit du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13Il est jugé, en application de ce texte, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes (3e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.372, Bull. 2015, III, n° 140).

14Pour rejeter la demande de M. [Y] en réparation de son préjudice personnel et mettre hors de cause la société Axa France IARD, l'arrêt retient que la demande de réparation n'est ni déterminée ni déterminable, que M. [Y] procède par affirmation et ne rapporte nullement la preuve de la faute qu'il invoque à l'encontre du syndicat des copropriétaires ou d'un succombant qu'il ne nomme pas.

15En statuant ainsi, alors, d'une part, que la faute du syndicat des copropriétaires n'est pas une condition de la responsabilité de celui-ci à l'égard d'un copropriétaire lorsque sont en cause un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. [Y] affirmait que les murs de son pavillon siège des infiltrations sont des parties communes et détaillait l'ensemble des préjudices personnels en résultant dont il précisait les montants par renvoi à ceux retenus par le tribunal, la cour d'appel a violé le texte et l'obligation susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable la demande de M. [Y] en condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert, rejetant sa demande en réparation de ses préjudices et mettant hors de cause la société Axa France IARD n'emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile que dans les rapports entre M. [Y], le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'association, M. [S], la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Burgeap, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • DECLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande de M. [Y] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à réaliser les travaux de cuvelage préconisés par l'expert irrecevable comme étant nouvelle, rejette la demande de M. [Y] de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et de la société Axa France IARD à réparer son préjudice personnel, met hors de cause la société Axa France lARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 20 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Met hors de cause l'Association française de l'église de [Etablissement 2], M. [S], la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Burgeap ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-11.086 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300589 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-0ZN8K8PE