1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2023), l'Association française de l'église de [Etablissement 2] (l'association) a entrepris des travaux de construction d'un temple.
2Sont intervenues aux opérations de construction les sociétés Studios architecture, en qualité de maître d'oeuvre, Geolia, en qualité de bureau d'études du sol, Burgeap, en qualité de bureau d'études en hydrologie, et Bouygues bâtiment Ile-de-France en qualité d'entreprise générale (l'entreprise générale).
3Le 30 juin 2015, M. [Y], propriétaire d'un pavillon constituant le lot n° 41 de la copropriété du [Adresse 8], voisine du fonds de l'association, a constaté des infiltrations d'eau dans le demi sous-sol de son habitation.
4Par actes des 27 et 28 juin 2018, après expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société Axa France IARD, a assigné celle-ci, l'association, la société Burgeap, M. [Y] et M. [B] [H], propriétaire d'un fonds voisin, en indemnisation de ses préjudices.
5L'association a assigné en garantie le maître d'oeuvre, l'entreprise générale, M. [S] et M. [I], tous deux propriétaires de fonds voisins.
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
6L'arrêt attaqué ayant, conformément à la demande de M. [Y], confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette société.