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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 23-15.871

ECLI:FR:CCASS:2025:C201303

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés. 7. Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. 8. Le conseil départemental du Nord s'est pourvu en cassation contre le jugement qui a, sur la requête de la MDPH, dit que le jugement rendu le 10 décembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle. 9 Le conseil départemental n'est pas partie au jugement attaqué, rendu entre la MDPH et [O] [G]-[Y], décédé le 12 mai 2023. Ce jugement n'a pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il est donné acte à Mme [E] veuve [G]-[Y], à Mmes [V] et [M] [G] et M. [G], agissant en leur qualité d'héritiers de [O] [G]-[Y] décédé le 12 mai 2023, de leur reprise d'instance.

2Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Douai, 16 décembre 2022), M. [O] [G]-[Y] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 7] (la MDPH).

3La commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées ayant refusé de lui octroyer la prestation sollicitée, M. [G]-[Y] a saisi, après le rejet de son recours gracieux, un tribunal administratif qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal judiciaire.

4Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire a accordé le bénéfice d'une aide financière au titre de la prestation de compensation du handicap et mis à la charge de la MDPH le remboursement de l'achat du fauteuil roulant effectué par M. [G]-[Y].

5Par une requête reçue le 20 avril 2022, la MDPH a saisi le tribunal à fin de rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés.

7Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre.

8Le conseil départemental du Nord s'est pourvu en cassation contre le jugement qui a, sur la requête de la MDPH, dit que le jugement rendu le 10 décembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle.

9 Le conseil départemental n'est pas partie au jugement attaqué, rendu entre la MDPH et [O] [G]-[Y], décédé le 12 mai 2023. Ce jugement n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

10En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Conseil départemental du Nord ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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