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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 juin 2018, n° 17-16.578

ECLI:FR:CCASS:2018:C200925

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. La décision statuant sur le recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, qui est prononcée sans débat et à une date qu'aucune disposition n'impose de porter préalablement à la connaissance de l'auteur du recours, ne peut, conformément aux exigences du droit à un procès équitable, être opposée à ce dernier qu'à compter du jour où elle est portée à sa connaissance par sa notification prévue par les articles 50 et 60 du décret susmentionné

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 609 du code de procédure civile

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