Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 juin 2018, n° 17-16.578
ECLI:FR:CCASS:2018:C200925
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. La décision statuant sur le recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, qui est prononcée sans débat et à une date qu'aucune disposition n'impose de porter préalablement à la connaissance de l'auteur du recours, ne peut, conformément aux exigences du droit à un procès équitable, être opposée à ce dernier qu'à compter du jour où elle est portée à sa connaissance par sa notification prévue par les articles 50 et 60 du décret susmentionné
Articles du code de procédure civile visés
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