Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-17.024
ECLI:FR:CCASS:2025:C100733
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique : 7. Selon le I du premier de ces textes, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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