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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 mai 2018, n° 16-28.507

ECLI:FR:CCASS:2018:C100537

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'éname pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. A l'occasion de la procédure de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'établissement d'accueil du patient n'a donc pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter une décision de mainlevée de la mesure. En application des articles 609 et 611 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur d'un centre hospitalier qui n'avait pas la qualité de partie devant la juridiction d'appel et n'avait pas été condamné n'est pas recevable

Articles du code de la santé publique visés