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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 27 janvier 2022, n° 21-60.129

ECLI:FR:CCASS:2022:C200169

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 20, II, du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance. Dès lors, n'est pas recevable le pourvoi formé par un tiers électeur qui n'était pas partie à l'instance

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 609 du code de procédure civile

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