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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 23-22.184

ECLI:FR:CCASS:2026:C100063

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d'avocate salariée (l'avocate salariée) par la société Ernst & Young à compter du 1er octobre 2013.

2Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 1er décembre et reçue le 2 décembre 2020, elle a saisi le bâtonnier aux fins de conciliation par requête envoyée le 30 novembre 2021 et reçue le 2 décembre suivant.

3Le 24 février 2022, après un échec de la tentative de conciliation, constaté le 3 février 2022, l'avocate salariée a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine et contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

4Le pourvoi en ce qu'il est formé contre le bâtonnier qui, ayant statué sur la demande d'arbitrage, n'est pas partie à l'instance et contre le procureur général, partie jointe, n'est pas recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'avocate salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription commence à courir, à l'encontre du salarié, à compter de la date à laquelle la lettre de licenciement lui est remise ; qu'en prenant en considération, pour déclarer prescrite la demande de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement, la date d'envoi de la lettre de licenciement et non sa date de réception, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ;

2°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que la saisine du bâtonnier aux fins de mise en œuvre d'une tentative de conciliation et, en cas d'échec, d'un arbitrage, concernant un différend entre avocats né d'un contrat de travail, constitue une demande en justice qui interrompt valablement la prescription ; que lorsque la demande en justice est formée par un courrier recommandé, cette interruption débute à la date d'envoi dudit courrier ; qu'en prenant en considération, pour déclarer prescrite la demande de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement, la date d'enregistrement de la requête, soit le 2 décembre 2021, comme date de saisine du bâtonnier et non la date d'envoi du courrier de saisine, soit le 30 novembre 2021, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

7En premier lieu, selon l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, laquelle s'entend, selon la jurisprudence, de la réception de la lettre de licenciement (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009, publié).

8En deuxième lieu, si les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 142 du décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991 modifié prévoient que les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, ces dispositions n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire interruptive de prescription.

9En troisième lieu, selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation.

10La cour d'appel a constaté que l'avocate salariée, qui avait reçu la lettre de licenciement le 2 décembre 2020, avait, après l'échec de la tentative de conciliation entreprise le 30 novembre 2021, constaté dans un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion organisée le 3 février 2022, saisi le bâtonnier aux fins d'arbitrage le 24 février 2022.

11Il s'en déduit que la saisine préalable du bâtonnier aux fins de conciliation, dépourvue de caractère obligatoire, n'a pu interrompre le cours de la prescription et qu'étant intervenue à la seule initiative de l'avocate salariée et ayant donné lieu à la tenue d'une réunion de conciliation plus d'un an après la notification du licenciement, elle n'a pu en suspendre le cours, de sorte que la prescription de l'action en contestation du bien-fondé du licenciement était acquise.

12Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, l'arrêt se trouve légalement justifié.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier des Hauts-de-Seine et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;
  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Ernst & Young ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 609 du code de procédure civile

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