7En premier lieu, selon l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, laquelle s'entend, selon la jurisprudence, de la réception de la lettre de licenciement (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009, publié).
8En deuxième lieu, si les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 142 du décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991 modifié prévoient que les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, ces dispositions n'instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire interruptive de prescription.
9En troisième lieu, selon l'article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation.
10La cour d'appel a constaté que l'avocate salariée, qui avait reçu la lettre de licenciement le 2 décembre 2020, avait, après l'échec de la tentative de conciliation entreprise le 30 novembre 2021, constaté dans un procès-verbal dressé à l'issue de la réunion organisée le 3 février 2022, saisi le bâtonnier aux fins d'arbitrage le 24 février 2022.
11Il s'en déduit que la saisine préalable du bâtonnier aux fins de conciliation, dépourvue de caractère obligatoire, n'a pu interrompre le cours de la prescription et qu'étant intervenue à la seule initiative de l'avocate salariée et ayant donné lieu à la tenue d'une réunion de conciliation plus d'un an après la notification du licenciement, elle n'a pu en suspendre le cours, de sorte que la prescription de l'action en contestation du bien-fondé du licenciement était acquise.
12Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, l'arrêt se trouve légalement justifié.