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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-15.003

ECLI:FR:CCASS:2022:C200713

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision défé

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2021), M. [K], salarié de la société Asturienne (l'employeur), a été victime le 25 octobre 2016, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse).

2L'employeur a saisi un tribunal de grande instance d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à M. [K].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors « que la règle suivant laquelle lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, ne s'applique pas à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

5Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673).

6Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

7Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci indiquait dans sa déclaration interjeter appel du jugement rendu le 2 avril 2019, dans le litige l'opposant à l'employeur, sans mentionner aucun chef de jugement critiqué, qu'en ne mentionnant pas le chef du jugement critiqué, l'appel n'opérait pas d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc investie de la connaissance d'aucun litige.

8En statuant ainsi, alors que le litige relevait du contentieux de la sécurité sociale pour lequel la procédure d'appel est sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Asturienne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Asturienne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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