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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 23 novembre 2022, n° 21-19.490

ECLI:FR:CCASS:2022:C100831

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est à bon droit qu'après avoir annulé le rapport d'instruction et, par voie de conséquence, la convocation à l'audience et la décision du conseil de discipline, une cour d'appel retient que l'acte de saisine, qui avait été adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline et mentionnait l'ensemble des griefs reprochés à l'avocat, a introduit l'instance et que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouve saisie de l'entier litige et doit se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2021), par lettre recommandée du 24 avril 2019, le bâtonnier du barreau de Reims a saisi le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Reims (le conseil de discipline) de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [S], avocat, au titre de divers manquements.

2Par délibération du 6 mai 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims a désigné un rapporteur qui a déposé son rapport le 27 août 2019.

3M. [S] a été cité à l'audience du conseil de discipline du 20 décembre 2019. À cette date, l'affaire a été renvoyée et le délai pour statuer prorogé de quatre mois, conformément à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.

4Par décision du 31 juillet 2020, le conseil de discipline a déclaré constituées les fautes disciplinaires reprochées à M. [S], à l'exception du non-respect de la décision arbitrale d'un bâtonnier tiers, et prononcé des sanctions disciplinaires. M. [S] a formé un recours contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués des manquements aux règles professionnelles et de prononcer des sanctions contre lui, alors :

« 1°/ que selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement et le cas échéant, par la cour d'appel saisie du recours contre la décision rendue par l'instance disciplinaire ; il en résulte que saisie du recours de l'avocat contre la décision l'ayant condamné à une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui annule le rapport d'instruction, la citation et la décision de l'instance disciplinaire, ne peut, sans violer l'exigence d'une procédure équitable, se prononcer sur les poursuites disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188, 189, 191,192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la juridiction disciplinaire, et le cas échéant la juridiction d'appel, ne sont saisies que des faits mentionnés dans la citation délivrée à l'avocat poursuivi après dépôt du rapport d'instruction ; qu'après avoir annulé le rapport d'instruction, la cour d'appel a annulé les citations délivrées à M. [S], avocat, les 10 décembre 2019 et 8 janvier 2020, lesquelles visaient expressément ce rapport ainsi que la décision rendue par le conseil de discipline ; qu'en retenant néanmoins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle devait se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier devant le conseil de discipline, alors qu'aucune instance disciplinaire régulière n'avait été ouverte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 562 du code de procédure civile, 192 du décret du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la procédure disciplinaire est soumise à l'exigence d'une procédure équitable et qu'à cette fin, la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement doit être garantie au professionnel poursuivi ; dès lors, après avoir annulé le rapport d'instruction, les citations et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel, qui s'est estimée investie par l'effet dévolutif de l'appel du pouvoir d'instruire et de juger les faits pour lesquels M. [S] a été poursuivi disciplinairement, a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971, 188, 189, 191, 192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7Après avoir annulé le rapport d'instruction et, par voie de conséquence, la convocation à l'audience et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte de saisine, qui avait été adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline et mentionnait l'ensemble des griefs reprochés à l'avocat, avait introduit l'instance et que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouvait saisie de l'entier litige et devait se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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