Examen du moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 40 646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, statuant à nouveau des chefs infirmés, de condamner l'association à lui payer la somme de 33 870 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; que par ailleurs, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'il peut l'être par conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant joint par ordonnance du 4 octobre 2021 les appels respectivement interjetés contre le jugement du 17 novembre 2020, par le salarié le 1er décembre 2020 (n° RG 20/02118), et par l'association le 11 décembre 2020 (n° RG 20/02234), s'est exclusivement fondée sur la déclaration d'appel et les conclusions notifiées par le salarié le 3 septembre 2021 dans l'instance n° RG 20/02118 pour décider qu'elle n'était pas saisie du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration ; que cependant le salarié avait, dans l'instance (n° RG 20/02234) ouverte par l'appel de l'association, formé un appel incident par conclusions du 24 mai 2021 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de sa décision qu'elle ait pris en considération l'appel incident ainsi formé par le salarié, qui n'avait pas conclu après la jonction, la cour d'appel a violé les articles 367, 368, 561 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; qu'est dès lors recevable un appel incident formé par conclusions conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ; que selon ce dernier texte, les conclusions contiennent « un dispositif récapitulant les prétentions » de leur auteur, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision « que l'acte par lequel le salarié a interjeté appel du jugement entrepris ne critique le jugement qu'en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subsidiaires tendant à voir l'association condamnée à lui payer 81 294,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 549,12 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires et 5 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; que ni cet acte, ni celui par lequel l'association a interjeté appel du jugement entrepris n'ont dévolu à la cour la question de la nullité du licenciement, ni celles subséquentes ; qu'il n'y aura par conséquent pas lieu de les examiner, la cour n'en étant pas saisie » ; que cependant, les conclusions formant appel incident déposées par le salarié le 24 mai 2021 dans l'instance ouverte sur l'appel de l'association le 11 décembre 2020 (n° RG 20/02234), priaient la cour d'appel, dans leur dispositif, « A titre principal [d']Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Dire et juger que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé sur une liberté fondamentale du salarié, la liberté d'expression, Par conséquent Dire et juger que le licenciement pour faute grave du salarié est nul ; Annuler la période de mise à pied [...] ; Ordonner la réintégration du salarié au sein de l'Association dans son emploi, à défaut dans un emploi équivalent [...] » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ne lui avait pas été dévolue la question de la nullité du licenciement de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
3°/ que l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne ayant été partie en première instance ; que la partie qui a limité son appel principal peut ainsi étendre sa critique du jugement sur l'appel principal ou incident de son adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision « que l'acte par lequel le salarié a interjeté appel du jugement entrepris ne critique le jugement qu'en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subsidiaires tendant à voir l'association condamnée à lui payer 81 294,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 549,12 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires et 5 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; que ni cet acte, ni celui par lequel l'association a interjeté appel du jugement entrepris n'ont dévolu à la cour la question de la nullité du licenciement, ni celles subséquentes ; qu'il n'y aura par conséquent pas lieu de les examiner, la cour n'en étant pas saisie » ; qu'en statuant de la sorte quand l'appel incident du salarié provoqué par l'appel principal formé contre le jugement par l'association avait étendu sa critique du jugement aux chefs le déboutant de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé l'article 549 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 367, 551, 562 et 954 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
5Il résulte du premier et du quatrième de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.
6Selon le deuxième, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
7Selon le troisième, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
8Il en découle que l'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement.
9Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, et confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt relève que le salarié a limité sa déclaration d'appel aux chefs du jugement ayant statué sur ses demandes subsidiaires formées contre l'association à fin de la voir condamner à paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement vexatoire.
10En statuant ainsi, alors qu'elle devait statuer sur l'appel incident du salarié et en particulier sur celles des demandes formées dans ses conclusions remises le 24 mai 2021 tendant à l'annulation du licenciement, à la réintégration du salarié, au paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire et d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.