Vu les articles 31, 32, 122, 546 et 562 du code de procédure civile :
6Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
7Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
8Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
9En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
10Pour écarter la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [Z] pour défaut d'intérêt à agir et, infirmant le jugement de ce chef, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [U], l'arrêt retient que Mme [Z] a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d'appel, de sorte qu'elle est recevable à faire appel de ce chef.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le divorce avait été prononcé conformément aux prétentions de première instance de l'épouse, de sorte que son intérêt à former appel de ce chef ne pouvait s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.