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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 23 octobre 2024, n° 22-17.103

ECLI:FR:CCASS:2024:C100577

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Dès lors, l'intérêt d'un époux à former appel du chef d'un jugement prononçant le divorce ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), un jugement du 19 novembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [Z] et de M. [U], aux torts exclusifs de celui-ci.

2M. [U] a formé, contre cette décision, un appel limité aux effets du divorce.

3Mme [Z] a formé un appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5M. [U] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors « que si l'appelant incident a intérêt à critiquer les chefs d'un jugement portant sur les conséquences du divorce, il est dépourvu de tout intérêt à critiquer le principe du divorce sur lequel il a obtenu gain de cause ; qu'en admettant que Mme [Z] "avait un intérêt à agir dès lors que le prononcé du divorce met fin, ipso facto, aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation" pour retenir qu'elle a "intérêt certain à ce que le devoir de secours qui perdure généralement durant toute la durée de la procédure en divorce, perdure pendant la cour d'appel", quand il est constant et non contesté que Mme [Z] a obtenu gain de cause sur le principe du divorce, le jugement de première instance ayant prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [U], la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31, 32, 122, 546 et 562 du code de procédure civile :

6Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

7Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

8Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

9En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

10Pour écarter la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [Z] pour défaut d'intérêt à agir et, infirmant le jugement de ce chef, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [U], l'arrêt retient que Mme [Z] a un intérêt certain à ce que le devoir de secours perdure pendant la procédure d'appel, de sorte qu'elle est recevable à faire appel de ce chef.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le divorce avait été prononcé conformément aux prétentions de première instance de l'épouse, de sorte que son intérêt à former appel de ce chef ne pouvait s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui, infirmant le jugement de ce chef, prononce le divorce de Mme [Z] et M. [U] aux torts exclusifs de celui-ci, entraîne la cassation du chef du dispositif relatif à la prestation compensatoire qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que celle-ci doit être appréciée à la date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée.

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile , il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.

16L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

17Le jugement du 10 novembre 2019 ayant prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [Z] aux torts exclusifs de l'époux, conformément aux prétentions de l'épouse, l'intérêt de celle-ci à former appel, qui s'apprécie à la date de l'appel, ne peut s'entendre de son intérêt à voir reporter la date à laquelle ce chef du jugement acquiert force de chose jugée pour permettre la prolongation des effets des mesures ordonnées au titre du devoir de secours.

18Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [Z] dans ses premières conclusions du 30 juillet 2020 en ce qu'il est formé contre le chef du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [U].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ces chefs, il prononce pour faute, aux torts exclusif de l'époux, le divorce de Mme [Z] et de M. [U], et ordonne sa publication conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, fixe le montant de la prestation compensatoire due par M. [U] à Mme [Z] à la somme de 250 000 euros payable en une seule fois, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs au prononcé du divorce de Mme [Z] et de M. [U] aux torts exclusifs de M. [U] ;
  • DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [Z] des chefs relatifs au prononcé du divorce ;
  • Remet, sur la seule question de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [Z], l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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