Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. K... fait grief à l'arrêt de valider les commandements aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013, alors « que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte ; que la cour d'appel, qui a retenu la régularité de la signification de la contrainte à une ancienne adresse de M. K..., au motif que l'exposant ne justifiait pas d'avoir informé le RSI/Urssaf de son changement de domicile, mais sans constater que l'huissier avait fait les recherches suffisantes lui permettant de s'assurer que l'adresse à laquelle il s'est rendu était celle du domicile de M. K..., a violé l'article 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
6Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences.
7Pour valider le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu de la contrainte du 21 janvier 2013, signifiée le 4 mars 2013, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, sous huitaine, les changements intervenus dans sa situation et que M. K... ne démontrait pas avoir satisfait à cette obligation.
8L'arrêt retient encore que l'Urssaf démontre qu'une précédente mise en demeure du mois de septembre 2012 envoyée à l'adresse invoquée par M. K... lui a été retournée par les services postaux avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et que l'adresse située dans la commune de [...] correspondait à celle du siège social d'une société dont M. K... était le gérant, le nom de K... figurant en outre toujours sur la boîte aux lettres.
9L'arrêt en déduit qu'il ne pouvait être fait grief à l'Urssaf d'avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure à une ancienne adresse du débiteur, sans vérifier si celui-ci l'avait informé de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle elle avait eu connaissance de cette nouvelle adresse.
10En statuant ainsi, alors que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif inopérant selon lequel le destinataire de l'acte ne justifiait pas avoir informé l'organisme social de son changement d'adresse, sans constater que l'huissier de justice avait fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte, a violé le texte susvisé.