Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-23.550

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00064

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le sort du liquidateur n'est pas aggravé lorsque, sur son appel formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2023), les 29 janvier 2018 et 17 avril 2018, la société Seco fertilisants, dont M. [J] était le dirigeant, a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire. Le 17 juillet 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Les sociétés [B] et [Z] [L] et Leblanc Lehericy [G], devenues MJS partners et Alpha mandataires judiciaires, désignées liquidateurs, ont assigné M. [J] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches,

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les liquidateurs de la société Seco Fertilisants, font grief à l'arrêt de condamner M. [J] à une interdiction de gérer limitée à 2 ans et de rejeter leur demande tendant à sa condamnation à une mesure de faillite personnelle et à défaut d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] en date du 26 mai 2023, n'était saisie d'aucun appel incident de ce dernier, mais seulement de l'appel des co-liquidateurs qui sollicitaient comme le ministère public, la condamnation de M. [J] à une mesure de faillite personnelle et à défaut à une interdiction de diriger d'une durée de 10 ans ; en infirmant le jugement qui prononçait une mesure d'interdiction de diriger d'une durée de 3 ans, au préjudice des appelants, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel qui, sur l'appel du liquidateur formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant, n'aggrave pas le sort du liquidateur.

5Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne les sociétés MJS partners et Alpha mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs de la société Seco Fertilisants, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.