1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2024), la société La Résidence (le vendeur) a souscrit deux emprunts auprès de la société Crédit foncier de France (la banque) pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage d'habitation.
2Le premier prêt a été garanti par l'inscription sur l'immeuble, en premier rang, d'un privilège de prêteur de deniers.
3Le second prêt a été garanti par l'inscription, en second rang, d'une hypothèque conventionnelle. Ce prêt a été remboursé et l'inscription n'a pas été renouvelée.
4Le 8 décembre 2009, le vendeur a vendu des lots à Mme [P] (l'acquéreur) en l'état futur d'achèvement. L'acte de vente comportait une stipulation pour autrui, prévoyant que le paiement du solde du prix devrait être effectué par chèque à l'ordre de la banque ou, à titre exceptionnel, à l'ordre du notaire du programme de construction.
5L'acquéreur a versé une partie du prix de vente directement entre les mains du vendeur, pour répondre à ses appels de fonds.
6Le vendeur n'a pas remboursé l'intégralité du premier emprunt et a été mis en liquidation judiciaire. La créance de la banque a été admise au passif du vendeur.
7La banque ayant refusé de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers, l'acquéreur l'a assignée aux fins de mainlevée ou de radiation de ces inscriptions.