Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel et en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée l'ayant débouté de ses demandes, alors « que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu'après avoir constaté que l'appel formé par le syndicat des copropriétaires tendait à l'annulation de l'ordonnance querellée mais que les conclusions ne contenaient pas de moyens de nullité de celle-ci, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait que le débouter de son appel et confirmer l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les prétentions et moyens des parties, quand elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel-nullité et devait en conséquence statuer au fond, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 549 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :
9Selon ce texte, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
10Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
11Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que l'appelant poursuit uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qu'il n'invoque aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développe dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demande pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou partie.
12En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile, qu'elle devait examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.