Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 22-13.810

ECLI:FR:CCASS:2024:C200750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 380-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions qui ordonnent un sursis à statuer et non à celles qui rejettent une demande de sursis à statuer. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel qui, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile et devait l'examiner, se borne à retenir, pour débouter l'appelant de son appel et confirmer l'ordonnance, que l'appelant poursuivait uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, n'invoquait aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développait dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demandait pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou partie

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), Mme [B], propriétaire d'un lot dépendant d'un immeuble en copropriété, qui a fait l'objet d'un arrêté municipal interdisant l'accès à la cour de la copropriété et au garage de l'immeuble, a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) devant un tribunal de grande instance afin qu'il soit condamné à exécuter les travaux de confortement préconisés par un expert et à l'indemniser de sa perte locative et de son trouble de jouissance.

2Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de transmission au tribunal administratif de questions préjudicielles portant sur les limites du domaine public ainsi que d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative après épuisement des voies de recours.

3Par ordonnance du 19 janvier 2021, dont le syndicat des copropriétaires a relevé appel le 21 avril 2021, le juge de la mise en état l'a débouté de ses demandes.

4Invoquant les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, la défenderesse fait valoir que la décision de sursis ne peut être attaquée par la voie du pourvoi que pour violation de la règle de droit, et qu'en l'espèce, le pourvoi invoque trois critiques qui ne concernent pas les règles gouvernant le sursis à statuer et n'invoquent pas d'excès de pouvoir.

5Toutefois, l'article 380-1 susvisé ne s'applique qu'aux décisions qui ordonnent un sursis à statuer et non à celles qui rejettent comme en l'espèce une demande de sursis à statuer.

6Par ailleurs, il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

7Le pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'est pas recevable sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel et en conséquence de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée l'ayant débouté de ses demandes, alors « que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu'après avoir constaté que l'appel formé par le syndicat des copropriétaires tendait à l'annulation de l'ordonnance querellée mais que les conclusions ne contenaient pas de moyens de nullité de celle-ci, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait que le débouter de son appel et confirmer l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les prétentions et moyens des parties, quand elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel-nullité et devait en conséquence statuer au fond, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 549 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :

9Selon ce texte, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.

11Pour débouter le syndicat des copropriétaires de son appel et confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt retient que l'appelant poursuit uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qu'il n'invoque aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développe dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demande pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou partie.

12En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile, qu'elle devait examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi recevable ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.