Sur le second moyen, ci-après annexé
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2022:C100048
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention rend cet appel sans objet
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 22 juin 2020), et les pièces de la procédure, le 19 juin 2020, M. [U], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français.
2Saisi, le 20 juin 2020, par M. [U] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code, le juge des libertés et de la détention a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, rejeté la requête du préfet et dit n'y avoir lieu de statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention.
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
4Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de constater que M. [U] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de déclarer, en conséquence, sans objet, l'appel du ministère public, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que le parquet a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure ; qu'en n'examinant pas le chef principal de l'appel, c'est à dire la légalité du placement en retenue administrative, au motif que la délivrance d'un arrêté d'assignation à résidence [était intervenue] ultérieurement, le délégué du premier président n'a pas rempli son office et a excédé ses pouvoirs, et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
5Ayant relevé que, par un arrêté postérieur à l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, M. [U] avait été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de la rétention était devenue sans objet, le premier président en a exactement déduit que l'appel était devenu sans objet.
6Le moyen n'est pas fondé.
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