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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-11.804

ECLI:FR:CCASS:2024:C200203

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), M. [I] a souscrit auprès de la société GE Money Bank (la banque) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la SACCEF, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).

2Après avoir réglé diverses sommes à la banque, la caution a assigné M. [I] en paiement, sur le fondement de son recours personnel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [I] fait grief à l'arrêt, après avoir rejeté la demande en nullité du jugement attaqué, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de confirmer ledit jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 282 458,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 et 1 786,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 tout en disant que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément à la demande de cette dernière, alors « que lorsque l'appelant saisit la cour d'une demande d'annulation du jugement l'effet dévolutif s'opère pour le tout, c'est-à-dire que l'ensemble des chefs du jugement est soumis à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, sans que l'appelant ait à solliciter à titre subsidiaire la réformation de tels ou tels chefs de ce jugement ; qu'en jugeant, pour dire qu'elle n'était saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident formées par la société CEGC, après avoir pourtant rappelé à bon droit que la dévolution s'opérait pour le tout par l'effet de l'appel de M. [I] qui invoquait une cause de nullité du jugement ne mettant pas en jeu la régularité de l'acte introductif d'instance, que l'appelant avait l'obligation de présenter dès ses premières conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond ce qu'il n'avait pas fait puisqu'il n'avait conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel qui a confirmé le jugement le condamnant sans néanmoins apprécier en fait et en droit le litige dont elle était entièrement saisie, a violé les articles 561, 562 et 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4D'une part, en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout.

5D'autre part, il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

6Il en découle que l'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

7Ayant relevé que M. [I] ayant invoqué une cause de nullité qui ne mettait pas en jeu la régularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution de l'affaire à la cour s'opérait par l'effet de l'appel, que la demande en nullité soit rejetée ou accueillie, que l'appelant avait l'obligation, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, de présenter, dès ses premières conclusions, l'ensemble de ses prétentions sur le fond et qu'il n'avait pas satisfait à cette exigence puisqu'il n'avait conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident formées par la caution.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros ;

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