4M. et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs contestations relatives à la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Dax du 11 avril 2006 effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et, en conséquence, de rejeter les demandes tendant à voir juger non avenu le jugement précité, juger nuls et de nul effet les actes d'exécution réalisés en vertu de ce jugement, ordonner la mainlevée des inscriptions prises au service de la publicité foncière de Rennes 3 le 24 février 2016 et les 24 et 25 mai 2016 et ordonner la mainlevée de l'inscription de nantissement des parts sociales de M. F... dans la société RKcom, et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut intervenir selon ces modalités que dans le cas où les diligences nécessaires, que l'huissier de justice est tenu d'accomplir, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'elle en a déduit que ces démarches étaient « nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire » ; que, pour juger que la signification du 31 août 2006 était régulière et ne saurait être annulée, la cour d'appel a relevé que « le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier, le constat que le destinataire de l'acte n'habite pas à l'adresse indiquée, les démarches auprès de la mairie et de la gendarmerie, les recherches sur Minitel, ainsi que celles effectuées pour retrouver le lieu de travail et la fonction exercée par son destinataire » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'huissier connaissait l'adresse en poste restante des époux F... à Tosse, de sorte qu'il lui appartenait, avant de délivrer l'acte, de procéder aux vérifications nécessaires à Tosse, village de 2 000 habitants situé à proximité de Seignosse, pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les articles 659 et 693 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; que cette seconde formalité d'information en dernier recours, faute d'avoir retrouvé le destinataire de l'acte, doit être faite à la « dernière adresse connue », laquelle peut-être une adresse en poste restante ; qu'en l'espèce, en jugeant la signification du 31 août 2006 régulière cependant que les lettres recommandées et simples dont l'envoi est prévu par l'article 659 du code de procédure civile n'avaient pas été envoyés à l'adresse connue en « poste restante » de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile. »