Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Artis construction fait grief à l'arrêt de déclarer son appel-nullité irrecevable et de confirmer le jugement, alors « que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ; que le tribunal de commerce ne peut lever cette confidentialité en ordonnant la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc tant qu'une procédure collective n'a pas été ouverte à l'égard du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce de Lyon, par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, avait ordonné à la société Artis construction de communiquer les pièces et actes relatifs au mandat ad hoc dont elle bénéficiait, tandis qu'aucune procédure collective n'avait été ouverte à son égard ; que la société Artis construction a fait valoir que le tribunal avait ainsi commis un excès de pouvoir, de sorte que le jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021 devait être annulé ; qu'en jugeant toutefois que la levée de la confidentialité d'un mandat ad hoc pouvait intervenir avant l'audience prononçant l'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles L. 611-15 et L. 621-1 alinéas 5 et 6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6Il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code.
7Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.