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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 octobre 2021, n° 18-18.022

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2018), Mme [W] et quarante salariés de la société Biscotte Pasquier (la société) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que la société n'était pas fondée à déroger aux conditions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (la convention collective des 5 branches) relatives aux primes et aux congés pour ancienneté et d'obtenir un rappel de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, l'octroi pour certains d'entre eux de jours de congés supplémentaires et pour tous des dommages-intérêts pour privation de jours de congés d'ancienneté. Le syndicat CFDT SGA 42 (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Parallèlement, Mme [JV], également salariée de la société, a saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors « que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminée la demande qui tend à l'obtention de jours de congés payés ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] du jugement les ayant déboutés d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les salariés ayant conclu à la recevabilité de l'appel dans son ensemble, sans distinguer le cas particulier de certains d'entre eux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

5Cependant, il ressort, d'une part, des écritures reprises oralement par les salariés que ceux-ci soutenaient qu'une demande tendant à l'obtention de congés payés supplémentaires était par nature indéterminée, et, d'autre part, des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné le montant des demandes en « valorisant » les congés supplémentaires demandés.

6Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 40 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

8Pour déclarer l'appel de Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et de MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] irrecevable, l'arrêt retient qu'il convient de reprendre le montant de la prime et des congés payés d'ancienneté résultant des demandes formées devant le premier juge, pour déterminer si elles sont ou non inférieures au taux du ressort, que la demande relative à la prime est nécessairement cantonnée dans le temps puisqu'elle a été formée sur la période de juin 2013 à la date du jugement et que celle relative aux congés supplémentaires d'ancienneté est aisément chiffrable puisqu'elle est fonction du salaire. Il ajoute qu'il résulte de l'examen des demandes formées pour la période de juin 2013 au jour du jugement, que celles de trente-et-un salariés avaient un montant inférieur au taux du dernier ressort même à valoriser les congés supplémentaires demandés.

9En statuant ainsi, alors que la demande d'attribution de jours de congés supplémentaires est indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel régularisé par Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir dit irrecevable l'appel dont elle est saisie, statue au fond ; que la cour d'appel, qui a dit irrecevables les appels régularisés par les salariés, a néanmoins débouté ces derniers de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

11Aux termes de ce texte, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

12Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel régularisé par Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY], a débouté ces salariés de leurs demandes, fins et conclusions.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

15Les salariés font grief à l'arrêt de débouter Mmes [DM], [MC] et [FJ] et MM. [S], [QS], [BE], [OH], [JX], [KD] et [FT] de leurs demandes tendant à faire dire que la société n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, condamner la société à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2017, ordonner à la société d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté pour l'année 2017, et condamner la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté, alors :

« 1°/ que la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose en son préambule qu'elle se substitue intégralement à compter de son extension à la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; qu'en affirmant que la convention collective nationale de la biscotterie du 17 mai 2004, qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, aurait été reprise, sans changement dans la convention collective nationale 5 branches, de sorte que l'employeur pourrait continuer à invoquer les dispositions le dispensant de l'application des dispositions relatives à la prime et aux congés d'ancienneté, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires du 21 mars 2012 ;

2°/ que l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries dispose en son article 1 que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des cinq branches industries alimentaires diverses et que l'article 1.11, qui dispose que la présente convention s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés, est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail ; qu'aucune disposition de cette loi n'est relative à la réduction du temps de travail ni aux contreparties à la réduction du temps de travail, ni n'autorise qu'il soit dérogé par accord d'établissement aux dispositions conventionnelles accordant le bénéfice de primes d'ancienneté ou de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'en jugeant que l'extension sous la réserve précitée de l'article 1.11 de la convention collective des 5 branches autorisait la société à opposer les dispositions d'un accord de branche du 18 mars 1999 relatives à la réduction du temps de travail avec maintien du niveau de rémunération de base moyennant dispense de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté et à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries ensemble les dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et celles de l'article 12.1 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999. »

Réponse de la Cour

Vu le préambule et les articles 1.11, 6.2.2 et 8.2 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 12 mars 2012 et l'article 1 de l'arrêté d'extension du 24 mai 2013 :

16Selon le premier de ces textes, la convention collective se substitue intégralement à trois conventions collectives dont la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (la convention collective des biscotteries du 17 mai 2004).

17Aux termes du deuxième, la présente convention s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés.

18Il résulte des troisième et quatrième que les salariés reçoivent une prime d'ancienneté et des congés d'ancienneté dans les conditions que ces textes définissent.

19Suivant le dernier texte, l'article 1.11 de la convention collective nationale des 5 branches est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.

20Pour débouter les salariés, dont l'appel n'a pas été déclaré irrecevable, de leurs demandes tendant au paiement d'un rappel de primes d'ancienneté et de dommages-intérêts pour privation de congés payés d'ancienneté et à l'attribution de congés payés supplémentaires d'ancienneté, l'arrêt retient que, conformément à l'article 12.1 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 1999, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne du travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés, sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté. Il en déduit que ces dispositions conventionnelles ont repris de manière pérenne les avantages et contreparties prévus dans les entreprises ayant adopté l'anticipation de la réduction de la durée du travail.

21Il constate que la société démontre que l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12.6 de l'accord a été versée et intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2002 et qu'elle a en vertu de l'accord d'entreprise de 1999, procédé à dix-huit embauches du 13 décembre 1999 à fin 2001 qui perdurent à ce jour.

22Il ajoute que la convention collective du 17 mai 2004, applicable aux seules entreprises ayant une activité de biscotterie, fait expressément référence à l'accord du 18 mars 1999, en précisant que la prime d'ancienneté pouvait donner lieu à des modalités particulières au sein des entreprises en application de l'article 12.1.1 dudit accord et que les congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à cet article. Il conclut que la convention collective des biscotteries du 17 mai 2004 a entériné les dispositions visées à l'article 12.1.1 de l'accord national du 18 mars 1999, en en reprenant les dispositions.

23Il retient encore que la convention collective des 5 branches du 21 mars 2012 en regroupant diverses conventions collectives dont celle des industries de biscotteries du 17 mai 2004 et en harmonisant les diverses dispositions conventionnelles, n'avait pas pour but de remettre en cause les dispositions relatives au temps de travail résultant de l'accord du 18 mars 1999 toujours en vigueur, même si elle ne fait pas mention du gel des éléments rappelés ci-dessus. Il estime que cette absence de mention s'explique, d'une part, par un souci de cohérence dès lors que cette convention collective s'applique désormais par substitution de l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des industries de produits exotiques et enfin des industries de biscotteries du 17 mai 2004 et que les dispositions issues de l'accord de 1999 ne sont pas générales, d'autre part, par le fait qu'en vertu de la loi du 19 janvier 2000 fixant la durée légale du travail à 35 heures, aucune entreprise ne peut désormais bénéficier de contreparties accordées à une réduction anticipée de cette durée du travail.

24Il énonce que seul un texte exprès aurait pu faire cesser la suspension des primes et congés supplémentaires d'ancienneté et que même si la convention collective des 5 branches stipule dans ses articles 6.2.2 et 8.2 l'attribution aux salariés des primes et les congés supplémentaires d'ancienneté ainsi que dans son article 1.11 que la présente convention s'impose aux établissements, entreprises ou groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable aux salariés, il apparaît démontré que la convention collective de 2004 qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, a été reprise, sans changement dans la convention collective des 5 branches, de sorte que l'entreprise peut continuer à invoquer les dispositions la dispensant de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté.

25Il observe enfin que dans l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective des 5 branches du 21 mars 2012, il est expressément fait référence à la loi du 20 août 2008, en précisant que celle-ci autorise que les accords collectifs d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et conclus avant 2008 dérogent à des conventions de branche et demeurent ainsi applicables, de sorte qu'il n'existe aucun conflit de normes ici.

26En statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective des 5 branches s'est intégralement substituée à la convention collective des biscotteries du 17 mai 2004 et qu'aucune de ses dispositions ne reprend celles de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999 portant sur la dispense des entreprises de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté, et, d'autre part, que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, qui reprend les dispositions de l'accord du 18 mars 1999, lesquelles sont étrangères aux dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas concerné par la réserve édictée par l'arrêté d'extension concernant l'article 1.11 de la convention collective des 5 branches qui se rapporte à la clause de non-dérogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

27Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés, alors « que le syndicat poursuivait le paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés par le refus de la direction de respecter les dispositions sur la prime d'ancienneté et les congés payés ; que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu que l'action individuelle des salariés n'avait pas prospéré ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande du syndicat en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

28La cassation prononcée sur le cinquième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif déboutant le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

29La cassation prononcée sur le premier moyen pris en sa troisième branche est sans incidence sur le chef du dispositif déclarant irrecevable l'appel régularisé par Mme [W], M. [G], M. [T], M. [L], M. [HU], Mme [XD] [ST], Mme [XL], Mme [MK] et Mme [JV].

30Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il joint deux instances, déclare l'appel régularisé par Mme [W], M. [G], M. [T], M. [L], M. [HU], Mme [XD] [ST], Mme [XL], Mme [MK] et Mme [JV] irrecevable et déclare M. [S], M. [QS], M. [BE], M. [OH], Mme [DM], Mme [MC], M. [JX], M. [KD], M. [FT] et Mme [FJ] recevables en leurs appels, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • CASSE ET ANNULE cet arrêt, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W], M. [G] , M. [T], Mme [I], Mme [Z] , Mme [J] , Mme [K] , M. [X], M. [L], Mme [R], M. [O], M. [HU], M. [SX], M. [OL], Mme [DI], Mme [FP], Mme [ZQ], M. [JZ], M. [ZM], M. [MG], Mme [QO], Mme [XD] [ST], M. [XH], Mme [DG], Mme [XL], M. [HY], Mme [MK] , Mme [DN], Mme [QM], Mme [AY] et Mme [JV] de leurs demandes, fins, et conclusions ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Biscotte Pasquier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscotte Pasquier et la condamne à payer à Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DM], [MC], [DN], [QM], [FJ] et [AY], à MM. [S], [X], [O], [SX], [QS], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [BE], [XH], [OH], [HY], [JX], [KD] et [FT], et au syndicat CFDT SGA 42, pris ensemble, la somme globale de 3 000 euros ;
  • En application du même article, rejette la demande formée par Mme [W], M. [G], M. [T], M. [L], M. [HU], Mme [XD] [ST], Mme [XL], Mme [MK] et Mme [JV] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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