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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-20.747

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut statuer à une audience postérieure à celle à laquelle les parties ont été convoquées que si ces parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience. 5. Pour rejeter l'opposition formée par la société Edec, défenderesse à l'injonction de payer, le tribunal, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il avait entendu la société Eaudiofuite, demanderesse à l'injonction de payer, a constaté la non-comparution de la société Edec. 6. En statuant ainsi, sans constater

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement (tribunal de commerce de Valenciennes,18 mai 2021), rendu en dernier ressort, début 2019, la société Edec a sollicité la société Eaudiofuite pour rechercher une fuite dans un bâtiment. La société Eaudiofuite a facturé sa prestation que la société Edec a refusé de payer, considérant que la prestation de la société Eaudiofuite était inachevée. Par ordonnance du 10 janvier 2020, la société Eaudiofuite a obtenu du président du tribunal de commerce de Valenciennes une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme avec intérêts au taux légal, à laquelle la société Edec a formé opposition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Edec fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019 alors « qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier du tribunal de commerce avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; que, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, les parties avaient été invitées par lettres recommandées à comparaitre à l'audience du 23 mars 2021 et, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 avril 2021 pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré ; que, lors de cette seconde audience, la société Edec n'a pas comparu ; qu'en condamnant la société Edec à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros outre intérêts sans qu'il résulte du jugement que la société Edec ait été avisée de la date de renvoi de l'affaire à l'audience du 20 avril 2021, le tribunal a violé les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut statuer à une audience postérieure à celle à laquelle les parties ont été convoquées que si ces parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience.

5Pour rejeter l'opposition formée par la société Edec, défenderesse à l'injonction de payer, le tribunal, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il avait entendu la société Eaudiofuite, demanderesse à l'injonction de payer, a constaté la non-comparution de la société Edec.

6En statuant ainsi, sans constater que la société Edec avait été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience à laquelle a été entendue la société Eaudiofuite et à l'issue de laquelle il a été statué, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Edec fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Eaudiofuite la somme de 3 750 euros avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019, alors « que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte du jugement que la société Eaudiofuite a formulé une nouvelle demande lors de l'audience du 20 avril 2021, tendant à voir appliquer à la condamnation de la société Edec le taux d'intérêt BCE majoré de 10 points plutôt que le taux d'intérêt légal retenu par l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en accueillant cette demande alors qu'il constatait que la société Edec n'avait pas comparu à cette audience et n'avait donc pas été avisée de cette nouvelle prétention, le tribunal a violé les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile :

8Il résulte de la combinaison de ces textes, que, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties devant se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions, celui qui, au cours d'une procédure orale, forme une demande additionnelle doit la faire connaître à son adversaire lorsque ce dernier ne comparaît pas à l'audience au cours de laquelle elle est formée.

9Le jugement condamne la société Edec à payer, sur la somme allouée au principal de 3 750 euros, des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 7 octobre 2019, alors qu'il constate que cette demande a été formulée pour la première fois à l'audience du 20 avril 2021, à laquelle la société Edec n'a pas comparu.

10En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Valenciennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
  • Condamne la société Eaudiofuite aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eaudiofuite et la condamne à payer à la société Edec la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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