Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile :
13Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet.
14Pour rejeter la demande tendant au rejet des débats des dernières écritures des sociétés appelantes du 5 décembre 2019 ainsi que de la pièce communiquée le même jour, l'arrêt relève, d'abord, que le litige dure entre les parties depuis près d'une année, que plusieurs décisions de justice ont été rendues et que les parties ont donc une bonne connaissance du litige, que l'urgence de la situation a conduit à accorder aux sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën une autorisation d'assignation à jour fixe, que l'assignation a été délivrée le 9 octobre 2019, que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont conclu pour la première fois le 17 octobre 2019, que les sociétés MPAB, AJ associés et [...] ont attendu le 29 novembre 2019 pour conclure, que les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont répondu à ces conclusions le 5 décembre 2019, que le dispositif de ces conclusions du 5 décembre 2019 est identique à celui des conclusions du 17 octobre 2019, qu'elles ne comportent en pièce nouvelle que la pièce n° 54 qui consiste en un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019, que les ajouts aux motifs des conclusions du 5 décembre 2019 sont peu nombreux, sont facilement identifiables par des traits verticaux dans la marge et ne font que répondre aux conclusions des intimées en date du 29 novembre 2019 ou développer des arguments déjà exposés précédemment.
15L'arrêt retient, ensuite, que si les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën ont été en mesure d'exploiter, dès le 5 décembre 2019, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la Cour de cassation dans le litige opposant les parties, les sociétés MPAB, AJ associés et [...] disposaient quant à elles de près de cinq jour pour le faire en réponse et qu'il apparaît ainsi que ces dernières disposaient du temps nécessaire pour répondre utilement aux dernières conclusions et à la dernière pièce produite par les société Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën le 5 décembre 2019.
16En statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée dans les conclusions de procédure du 10 décembre 2019, sur l'incidence de la grève nationale générale mobilisant notamment l'ensemble de la profession d'avocat, le 5 décembre 2019, sur les possibilités dont disposaient les sociétés intimées de répliquer aux nouvelles conclusions et à la nouvelle pièce déposées ce même jour par les sociétés appelantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.