3M. T... fait grief à l'arrêt de rappeler qu'à l'audience du 16 octobre 2018, ses conclusions, notifiées les 28 septembre et 5 octobre 2018, ont été écartées des débats, alors « que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables et ne peuvent être écartées des débats que si la partie adverse n'a pu y répondre, ce que celle-ci et le juge doit établir ; qu'en l'espèce, si les parties avaient été avisées le 30 mars 2018 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 octobre 2018, il résulte des constatations de la cour que la Maaf a déposé le 2 octobre 2018 des écritures répondant aux conclusions de M. T... signifiées le 28 septembre 2018 ; qu'en décidant néanmoins d'écarter des débats ces conclusions du 28 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 15 et 16 du code de procédure civile ».