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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-10.671

ECLI:FR:CCASS:2020:C200505

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 15 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent. L'appréciation du temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond. 5. Pour écarter des débats les conclusions et pièces en date du 28 septembre 2018, l'arrêt retient que M. T... a adopté le même comportement qu'en première instance, en notifiant tardivement, en l'espèce le vendredi 28 septembre 2018 en vue d'une clôture fixée au 2 octobre suivant, de nouvelles conclusions et pièces, alors qu'il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. T... a interjeté appel du jugement l'ayant débouté d'une demande d'indemnisation des conséquences d'un incendie survenu dans son garage de mécanique automobile, formée à l'encontre de son assureur, la société MAAF assurances (l'assureur).

Les parties ayant été avisées de ce que l'audience des débats était fixée au 16 octobre 2018, avec clôture de l'instruction le 2 octobre 2018, M. T... a déposé et communiqué des conclusions et des pièces le 28 septembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche,

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. T... fait grief à l'arrêt de rappeler qu'à l'audience du 16 octobre 2018, ses conclusions, notifiées les 28 septembre et 5 octobre 2018, ont été écartées des débats, alors « que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables et ne peuvent être écartées des débats que si la partie adverse n'a pu y répondre, ce que celle-ci et le juge doit établir ; qu'en l'espèce, si les parties avaient été avisées le 30 mars 2018 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 2 octobre 2018, il résulte des constatations de la cour que la Maaf a déposé le 2 octobre 2018 des écritures répondant aux conclusions de M. T... signifiées le 28 septembre 2018 ; qu'en décidant néanmoins d'écarter des débats ces conclusions du 28 septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 15 et 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 15 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'appréciation du temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond.

5Pour écarter des débats les conclusions et pièces en date du 28 septembre 2018, l'arrêt retient que M. T... a adopté le même comportement qu'en première instance, en notifiant tardivement, en l'espèce le vendredi 28 septembre 2018 en vue d'une clôture fixée au 2 octobre suivant, de nouvelles conclusions et pièces, alors qu'il n'était justifié d'aucune cause grave et que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, afin de pouvoir en prendre connaissance et être en mesure d'y répliquer.

6En statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait été en mesure de répliquer le jour de l'ordonnance de clôture aux conclusions adverses, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la méconnaissance du temps utile pour conclure, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

4Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du rejet des débats des conclusions et pièces de M. T... du 28 septembre 2018 entraîne, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre eux, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les demandes d'indemnisation de M. T... et le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt prononçant le rejet des débats des conclusions et pièces de l'assureur du 2 octobre 2018 et celles de M. T... du 5 octobre 2018.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté, à l'audience des débats du 16 octobre 2018, les conclusions et pièces de M. T... notifiées le 28 septembre 2018, débouté M. T... de ses demandes d'indemnisation formées à hauteur des sommes respectives de 99031,94 euros au titre du préjudice matériel et de 583 936 euros au titre de la perte d'exploitation, somme arrêtée au 31 août 2016, sauf à parfaire, et condamné M. T... à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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