Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2018, n° 17-10.292

ECLI:FR:CCASS:2018:C100254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. F..., qui a fait connaître son avis ; qu'à l'audience, le parquet général a requis la confirmation du jugement et les parties ont repris leurs prétentions ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.