Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 juin 2024, n° 21-22.844

ECLI:FR:CCASS:2024:C200639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 5. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débatt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 juillet 2021), rendu en dernier ressort et les productions, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a notifié à M. [N] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard relatives à son activité de conseil commercial pour les années 2016 à 2018.

2Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors « que si le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser une demande de renvoi, c'est à la condition que ce refus ne prive pas le requérant, justifiant son absence lors des débats par un motif légitime, de toute possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond, ce qui est le cas lorsque la procédure est orale, que le requérant n'a pas déposé de conclusions, et que la juridiction saisie statue en premier et dernier ressort sur le fondement des conclusions de la partie adverse, déposées le jour de l'audience et dont le requérant n'a pas eu connaissance ; que le tribunal a refusé cependant de faire droit à la demande de renvoi du cotisant, qui n'avait pas déposé de conclusions et justifiait son absence à l'audience par un certificat médical, aux motifs que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois motivés par le « contexte sanitaire » et que « la Cipav est en droit maintenant de réclamer un jugement sur le fond » ; que le tribunal a statué sur le fondement des conclusions de la Cipav déposées le jour de l'audience, qui n'avaient pas été communiquées au cotisant ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal, statuant en premier et en dernier ressort, a définitivement privé le cotisant de toute possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond et de bénéficier d'un procès équitable, violant ainsi les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

5Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

6Le jugement statue au fond en se fondant sur les dernières conclusions de la caisse déposées à l'audience, à laquelle le cotisant n'était pas présent.

7En statuant ainsi, sans vérifier, comme il le devait, si la caisse avait communiqué à la partie adverse, non comparante, ses conclusions préalablement à l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, autrement composé ;
  • Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.