Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le cotisant fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors « que si le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser une demande de renvoi, c'est à la condition que ce refus ne prive pas le requérant, justifiant son absence lors des débats par un motif légitime, de toute possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond, ce qui est le cas lorsque la procédure est orale, que le requérant n'a pas déposé de conclusions, et que la juridiction saisie statue en premier et dernier ressort sur le fondement des conclusions de la partie adverse, déposées le jour de l'audience et dont le requérant n'a pas eu connaissance ; que le tribunal a refusé cependant de faire droit à la demande de renvoi du cotisant, qui n'avait pas déposé de conclusions et justifiait son absence à l'audience par un certificat médical, aux motifs que l'affaire avait fait l'objet de plusieurs renvois motivés par le « contexte sanitaire » et que « la Cipav est en droit maintenant de réclamer un jugement sur le fond » ; que le tribunal a statué sur le fondement des conclusions de la Cipav déposées le jour de l'audience, qui n'avaient pas été communiquées au cotisant ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal, statuant en premier et en dernier ressort, a définitivement privé le cotisant de toute possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond et de bénéficier d'un procès équitable, violant ainsi les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
5Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
6Le jugement statue au fond en se fondant sur les dernières conclusions de la caisse déposées à l'audience, à laquelle le cotisant n'était pas présent.
7En statuant ainsi, sans vérifier, comme il le devait, si la caisse avait communiqué à la partie adverse, non comparante, ses conclusions préalablement à l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés.