Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter toute autre demande incluant celles tendant au rabat de l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022, au rejet des conclusions récapitulatives n° 3 de M. [W] et des pièces 68 à 111 déposées par celui-ci le 7 novembre 2022 et celle tendant à ce que soit écartée la pièce adverse n° 88 produite en violation du droit au respect à la vie privée et, en conséquence, de statuer sur les demandes formées par M. [W] dans ses conclusions du 7 novembre 2022, de fixer la résidence habituelle d'[D] chez M. [W], de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme [V] à l'égard d'[D] et la contribution mensuelle de Mme [V] à l'entretien et l'éducation d'[D] à 60 euros, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ensemble les droits de la défense ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les conclusions d'une partie que si son adversaire a disposé d'un temps suffisant pour en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les conclusions signifiées par M. [W] le 7 novembre 2022, soit la veille de la date prévue pour la clôture des débats le 8 novembre 2022, qui présentaient des demandes nouvelles et produisaient 43 nouvelles pièces, et retenir qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions et les pièces 68 à 87 et 89 à 111 déposées par M. [W] le 7 novembre 2022, dans le respect du contradictoire, ceci en réponse à des conclusions et des pièces déposées par Mme [V] les 10 octobre et 3 novembre 2022" sans vérifier ni constater, comme elle y était invitée, que Mme [V], qui sollicitait, dans des conclusions déposées le 15 novembre 2022, à titre principal, le rabat de l'ordonnance de clôture, et à titre subsidiaire, le rejet des débats des conclusions adverses, avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre utilement car en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe du contradictoire, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense.
6Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
7Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à écarter les conclusions déposées et les pièces nouvelles numérotées 67 à 87 et 89 à 111 communiquées par M. [W] le 7 novembre 2022 soit à l'avant-veille de la clôture, l'arrêt retient que ces conclusions et pièces, déposées en réponse à celles de Mme [V] des 10 octobre et 3 novembre 2022, l'ont été dans le respect du principe de la contradiction.
8En statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait disposé d'un temps utile pour examiner les nouvelles pièces produites et répondre aux conclusions de M. [W] dont elle avait relevé qu'elles modifiaient ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.