Sur le moyen du pourvoi n° C 22.17-892 formé contre l'arrêt du 16 juillet 2020
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en divorce présentée par M. [H], alors « que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur ; qu'à défaut pour l'acte d'avoir été régulièrement notifié, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en retenant que Mme [E] avait été régulièrement appelée dans l'instance selon les dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 sans constater que la notification de la déclaration de saisine à Mme [E] avait été attestée par les autorités compétentes chinoises ni, à défaut, préciser le fait qui aurait empêché l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 14, 471, 479 [du code de procédure civile] et 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et 471 et 479 du code de procédure civile :
4Selon les deux premiers de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat contractant, en vue de sa notification ou signification à une personne résidant dans un autre Etat contractant, l'autorité centrale de l'Etat requis fait procéder à la notification ou à la signification de l'acte et établit une attestation relatant l'exécution de la demande, le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
5Il résulte des deux derniers textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur.
6L'arrêt déclare recevable la requête en divorce présentée par M. [H] après avoir relevé que la déclaration de saisine effectuée par celui-ci le 18 mai 2018 a été régulièrement signifiée le 25 juin 2018 à Mme [E], qui n'a pas constitué avocat, et qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis cette déclaration.
7En statuant ainsi, sans constater que l'autorité compétente avait attesté de la notification de la déclaration de saisine à Mme [E], ni à défaut, préciser les faits qui auraient empêché de lui en donner connaissance, en dépit de toutes diligences utiles accomplies auprès de l'autorité compétente de l'Etat requis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.