Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
7La SCI Artemis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses dernières conclusions, alors « que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter les dernières conclusions de la société Artémis, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles avaient été signifiées moins de 24 heures avant la clôture, « Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture » ; qu'en statuant ainsi, sans ni constater que ces conclusions, signifiées avant le délai, appelaient une réponse argumentée de la société Areas Dommages, ni concrètement caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention ESDH. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
8Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
9Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
10Pour déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SCI Artemis, l'arrêt retient qu'elle a attendu le 4 décembre 2019 au soir, veille de la clôture, pour notifier ses conclusions, alors que les dernières écritures de la société Areas dataient du 12 novembre 2019 et celles de la société Axa du 14 novembre 2019, de sorte qu'il est manifeste que ses conclusions, signifiées moins de 24 heures avant la date de la clôture, doivent être déclarées irrecevables comme tardives, la société Areas n'ayant à l'évidence pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture.
11En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, et sans expliquer, même sommairement, en quoi les conclusions de la SCI Artemis appelaient une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.