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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-15.816

ECLI:FR:CCASS:2022:C300042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 9. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2020), le 2 janvier 2009, la société BDG [Adresse 1] a donné à bail un local commercial constituant le lot n° 36 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Le 10 octobre 2009, un dégât des eaux est survenu dans les lieux, et, le 14 octobre suivant, un arrêté préfectoral a interdit l'occupation du local.

3Par ordonnance du 11 juillet 2011, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

4La société civile immobilière Artemis (la SCI Artemis), qui avait acquis le lot n° 36 le 31 janvier 2011, a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices Mme [V], en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, [F], [B] et [C] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble, et la société Axa France IARD (la société Axa), leur assureur.

5La société Axa a assigné en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1] (le syndicat) et la société Areas dommages (la société Areas), son assureur.

6MM. [F] et [B] [V] sont devenus majeurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI Artemis fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses dernières conclusions, alors « que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par une partie avant la clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, pour rejeter les dernières conclusions de la société Artémis, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles avaient été signifiées moins de 24 heures avant la clôture, « Areas Dommages ne disposant à l'évidence pas d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture » ; qu'en statuant ainsi, sans ni constater que ces conclusions, signifiées avant le délai, appelaient une réponse argumentée de la société Areas Dommages, ni concrètement caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention ESDH. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

9Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

10Pour déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SCI Artemis, l'arrêt retient qu'elle a attendu le 4 décembre 2019 au soir, veille de la clôture, pour notifier ses conclusions, alors que les dernières écritures de la société Areas dataient du 12 novembre 2019 et celles de la société Axa du 14 novembre 2019, de sorte qu'il est manifeste que ses conclusions, signifiées moins de 24 heures avant la date de la clôture, doivent être déclarées irrecevables comme tardives, la société Areas n'ayant à l'évidence pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement avant la clôture.

11En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, et sans expliquer, même sommairement, en quoi les conclusions de la SCI Artemis appelaient une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité des conclusions de la SCI Artemis entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1], Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] et MM. [F] et [B] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], la société Axa France IARD et la société Areas dommages aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1], Mme [V], à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [V] et MM. [F] et [B] [V], en leur qualité d'héritiers d'[U] [V], la société Axa France IARD et la société Areas dommages et les condamne à payer à la société civile immobilière Artemis la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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