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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-12.987

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 6. Après avoir relevé que la société Lyspackaging avait notifié des conclusions n° 4 le 15 décembre 2023 sans demander la révocation de l'ordonnance qui a fixé la clôture au 14 décembre, l'arrêt statue au seul vu des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Bio,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2024), le 9 septembre 2021, la société Lyspackaging a conclu avec la société Bio with you (la société Bio) un contrat de « licence d'une unité de production » portant sur la vente de trois presses à injecter et accessoires, dont moules de 200 et 280 tonnes, et de deux souffleuses à bouteilles, ainsi que sur des prestations d'assistance et de formation.

2Se plaignant de non-conformités, la société Bio a assigné en référé la société Lyspackaging.

3Le 24 mars 2025, la société Lyspackaging ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société [H], a repris l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Lyspackaging fait grief à l'arrêt de juger recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bio le 13 décembre 2023 et, en conséquence, de condamner la société Lyspackaging à remplacer, sous astreinte, les machines objet du contrat conclu entre les parties, ainsi que de la débouter de sa demande de paiement sous séquestre de la somme de 70 790 euros au titre de sa facture du 22 décembre 2022, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de ne statuer qu'au vu des conclusions notifiées par les parties le 13 décembre 2023, sans tenir compte des conclusions n° 4 de la société Lyspackaging du 15 décembre 2023, pour cette raison que celles-ci avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, quand celles-ci tendaient pourtant à voir écarter des débats les conclusions n° 2 du 9 décembre 2023 et les conclusions n° 3 du 13 décembre 2023 de la société Bio, la cour d'appel a violé les articles 15, 455 et 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

6Après avoir relevé que la société Lyspackaging avait notifié des conclusions n° 4 le 15 décembre 2023 sans demander la révocation de l'ordonnance qui a fixé la clôture au 14 décembre, l'arrêt statue au seul vu des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Bio, d'une part, et des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Lyspackaging, d'autre part.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions n° 4 de la société Lyspackaging, laquelle y demandait le rejet des débats des conclusions n° 2 et n° 3 de la société Bio et des pièces n° 33 à 42 et 43 à 46 au motif qu'elles avaient été tardivement notifiées les 9 et 13 décembre 2023, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
  • Condamne la société Bio with you aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bio with you et la condamne à payer à la société [H], en qualité de liquidateur de la société Lyspackaging, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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