Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Lyspackaging fait grief à l'arrêt de juger recevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bio le 13 décembre 2023 et, en conséquence, de condamner la société Lyspackaging à remplacer, sous astreinte, les machines objet du contrat conclu entre les parties, ainsi que de la débouter de sa demande de paiement sous séquestre de la somme de 70 790 euros au titre de sa facture du 22 décembre 2022, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant de ne statuer qu'au vu des conclusions notifiées par les parties le 13 décembre 2023, sans tenir compte des conclusions n° 4 de la société Lyspackaging du 15 décembre 2023, pour cette raison que celles-ci avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2023, quand celles-ci tendaient pourtant à voir écarter des débats les conclusions n° 2 du 9 décembre 2023 et les conclusions n° 3 du 13 décembre 2023 de la société Bio, la cour d'appel a violé les articles 15, 455 et 802 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
6Après avoir relevé que la société Lyspackaging avait notifié des conclusions n° 4 le 15 décembre 2023 sans demander la révocation de l'ordonnance qui a fixé la clôture au 14 décembre, l'arrêt statue au seul vu des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Bio, d'une part, et des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Lyspackaging, d'autre part.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions n° 4 de la société Lyspackaging, laquelle y demandait le rejet des débats des conclusions n° 2 et n° 3 de la société Bio et des pièces n° 33 à 42 et 43 à 46 au motif qu'elles avaient été tardivement notifiées les 9 et 13 décembre 2023, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.