Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société Econocom France fait grief à l'arrêt de « confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf celles qui ont écarté les demandes en nullité des clauses relatives à l'exercice de l'option d'échange technologique et à la faculté de résiliation du contrat pour la société Econocom France », c'est-à-dire de dire que la société Econocom France a tenté de soumettre la société Bois & matériaux à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, de condamner la société Econocom France à restituer à la société Bois & matériaux le montant des loyers « indûment perçus » à compter du 1er août 2013 à parfaire à la date du jugement avec application du taux d'intérêt légal et anatocisme à compter de la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 novembre 2014, et de rejeter les autres demandes de la société Econocom France, de prononcer la nullité « des clauses pour l'option d'échange technologique du 1er août 2013 » sur le fondement des articles 1709 du code civil et L. 442-6 I 2° du code de commerce, et de prononcer la nullité de l'article 14.3 ii) des conditions générales du contrat de location sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, alors « que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet ; que dans ses dernières écritures, la société Econocom demandait notamment à la cour d'appel de "Rejeter des débats les conclusions de Bois et Matériaux signifiées le 18 mai 2023 ainsi que des pièces 52, 53, 54.1, 54.2 et 54.3" indiquant qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée en considération des conclusions de la société Bois & matériaux du 18 mai 2023, a nécessairement écarté cette demande ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante qui sollicitaient le rejet des conclusions de la société Bois & matériaux du 18 mai 2023, la cour d'appel a violé les articles 15 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.
8Pour faire droit pour partie aux demandes de la société Bois & matériaux, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société Econocom France signifiées le 23 mai 2023 et de celles de la société Bois & matériaux signifiées le 18 mai 2023.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Econocom France du 23 mai 2023 qui demandait que les conclusions de la société Bois & matériaux du 18 mai 2023 et certaines des pièces qui étaient annexées soient écartées des débats au motif qu'elle n'avait pas pu en reprendre connaissance et y répondre en temps utile, a violé les textes susvisés.