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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2021, n° 20-15.811

ECLI:FR:CCASS:2021:C200961

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été trans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2020), le groupement forestier des Roches du Boulay, devenu depuis la société Domaines du Boulay et du Clos neuf (le groupement) a concédé, le 23 mai 2014, un bail de chasse à la société Domaine du Boulay (la société), représentée par M. [Z]. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge des référés a condamné le groupement à remettre à la société, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, divers matériels agricoles.

2Le 12 juin 2018, la société a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de liquidation de l'astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen — 3 Le groupement fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions transmises le 19 février 2020, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ que le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

5Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif est contraire au principe du contradictoire.

6En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Domaine du Boulay aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine du Boulay et la condamne à payer à la société des Domaines du Boulay et du Clos neuf la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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