Sur le premier moyen — 3 Le groupement fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions transmises le 19 février 2020, alors :
Ce que soutenait le demandeur
« 1°/ que le juge ne peut pas écarter des débats, pour cause de tardiveté, les conclusions signifiées le jour de la clôture des débats sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les dernières conclusions en réponse du Groupement Forestier, que celui-ci « n'a transmis ses conclusions en réponse que le 19 février 2020, jour de la clôture (et) que leur caractère tardif (est) contraire au principe du contradictoire », sans préciser les circonstances particulières ayant fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les conclusions déposées le jour de la clôture appelant une réponse particulière peuvent être déclarées irrecevables afin de respecter le principe de la contradiction ; qu'en affirmant péremptoirement que le caractère tardif des conclusions en réponse déposées le jour de l'ordonnance de clôture était contraire au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
5Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été transmises le jour de la clôture des débats et que leur caractère tardif est contraire au principe du contradictoire.
6En se déterminant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions, sans rechercher si ce dépôt n'était pas intervenu en temps utile et avait eu pour effet de porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.