Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, et 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la chambre de discipline des notaires n'a pas la qualité de partie à l'instance et que le président de la chambre de discipline ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, représentée par son président en exercice, est partie intervenante, et vise les conclusions développées oralement à l'audience par l'avocat de la chambre régionale de discipline ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;