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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 18-18.806

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 6. L'arrêt statue au vu des conclusions déposées respectivement le 5 octobre 2017 par la société et le 5 décembre 2017 par le salarié, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 décembre 2017. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées le 12 février 2018 par la soc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018), M. C... a été engagé en qualité d'ingénieur conception et développement le 4 octobre 2012 par la société Acthom, devenue Act'm Advisors (la société).

2Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur la période de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dépens de première instance, de le débouter de ses demandes reconventionnelles, et de le condamner aux dépens d'appel, à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi une somme correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, alors « que les juges du fond peuvent écarter des débats les conclusions et les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de la société tendant à écarter les débats les conclusions déposées le 5 décembre 2017 et les pièces n° 37 à 61 qui n'avaient pas été notifiées à la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

6L'arrêt statue au vu des conclusions déposées respectivement le 5 octobre 2017 par la société et le 5 décembre 2017 par le salarié, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 décembre 2017.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées le 12 février 2018 par la société qui demandait le rejet des débats des conclusions du salarié notifiées le 5 décembre 2017, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et des pièces numéros 37 à 61 du bordereau, au motif qu'elle n'avait pu répondre aux conclusions ni prendre connaissance des pièces communiquées seulement le 7 février 2018, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du deuxième moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme au titre des frais non remboursés au 30 octobre 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne M. C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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