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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-19.994

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société LBF et M. [L] déposées la veille de l'ordonnance de clôture et dire n'y avoir lieu à révoca

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), la société Laulhère, qui a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants « 100 % made in France » à Oloron Sainte-Marie dans le département des Pyrénées-Atlantique, exploite le logo « Laulhère, le béret français depuis 1840 », lequel a fait l'objet d'un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013, enregistré sous le numéro 11571387.

2La société Le Béret français (la société LBF), créée par M. [L], commercialise des bérets fabriqués dans son usine implantée à [Localité 3], commune située dans le même département, également présentés comme « 100 % made in France », qui sont vendus en France et à l'étranger notamment via son site internet « www.leberetfrançais.com ».

3Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013, la société LBF a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) la marque verbale française « Le béret français » n° 3939141 et la marque semi-figurative française « Le béret français » n° 3978931, qui ont été enregistrées pour désigner divers produits en classes 25, 26 et 33.

4Les 27 juin et 3 juillet 2014, la société Laulhère a assigné M. [L] et la société LBF en annulation des marques verbale et semi-figurative « Le béret français » et en concurrence déloyale et parasitaire.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La société Laulhère fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] et de la société LBF notifiées le 8 mars 2021, veille de l'ordonnance de clôture, et à voir écarter des débats les pièces adverses n° 63-1, n° 64-1, n° 65, n° 66 et n° 67 notifiées le 8 mars 2021, veille de l'ordonnance de clôture, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par M. [L] et la société LBF le 8 mars 2021, qu'elles étaient antérieures à la clôture intervenue le 9 mars 2021 et qu'elles avaient été prises dans un court délai en réponse aux conclusions de la société Laulhère du 3 mars 2021, sans constater que la société Laulhère avait disposé d'un temps utile pour examiner ces conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture et y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société LBF et M. [L] déposées la veille de l'ordonnance de clôture et dire n'y avoir lieu à révocation de celle-ci, l'arrêt relève qu'après annonce, le 8 octobre 2020, de la fixation de l'affaire au 23 mars 2021 avec une clôture au 9 mars 2021, la société LBF et M. [L] ont déposé leurs conclusions le 11 février 2021 et la société Laulhère y a répondu par conclusions du 3 mars 2021 puis retient que les conclusions de la société LBF et de M. [L] notifiées le 8 mars 2021 sont recevables, dès lors qu'elles sont antérieures à la clôture et ont été prises dans un court délai, en réponse aux conclusions du 3 mars de la partie adverse.

8En statuant ainsi, sans constater que la société Laulhère avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [L] la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Le Béret français et M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Béret français et M. [L] et les condamne in solidum à payer à la société Laulhère la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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