Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5La société Laulhère fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [L] et de la société LBF notifiées le 8 mars 2021, veille de l'ordonnance de clôture, et à voir écarter des débats les pièces adverses n° 63-1, n° 64-1, n° 65, n° 66 et n° 67 notifiées le 8 mars 2021, veille de l'ordonnance de clôture, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par M. [L] et la société LBF le 8 mars 2021, qu'elles étaient antérieures à la clôture intervenue le 9 mars 2021 et qu'elles avaient été prises dans un court délai en réponse aux conclusions de la société Laulhère du 3 mars 2021, sans constater que la société Laulhère avait disposé d'un temps utile pour examiner ces conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture et y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société LBF et M. [L] déposées la veille de l'ordonnance de clôture et dire n'y avoir lieu à révocation de celle-ci, l'arrêt relève qu'après annonce, le 8 octobre 2020, de la fixation de l'affaire au 23 mars 2021 avec une clôture au 9 mars 2021, la société LBF et M. [L] ont déposé leurs conclusions le 11 février 2021 et la société Laulhère y a répondu par conclusions du 3 mars 2021 puis retient que les conclusions de la société LBF et de M. [L] notifiées le 8 mars 2021 sont recevables, dès lors qu'elles sont antérieures à la clôture et ont été prises dans un court délai, en réponse aux conclusions du 3 mars de la partie adverse.
8En statuant ainsi, sans constater que la société Laulhère avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [L] la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.