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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-21.970

ECLI:FR:CCASS:2020:C201093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 954 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 7. Pour débouter les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax de leurs demandes et les condamner à payer une certaine somme à la société Les Roches grises II, l'arrêt retient qu'il a été conclu par les parties les 8 février 2019 et 21 février 2019 et que les conclusions postéri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019) et les productions, les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax, propriétaires de lots dans un ensemble immobilier, les ont loués courant 2003 en vertu de quatre baux commerciaux distincts à la société Les roches grises II pour qu'elle y exploite une activité de résidence pour personnes âgées.

2La société preneuse ayant délivré congé des lieux loués dans le cadre de chacun de ces baux, les sociétés bailleresses l'ont assignée devant un tribunal de grande instance à fin de voir prononcer la nullité des congés.

3Les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax ayant interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes et les condamnant au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel a statué au vu des conclusions de la société intimée déposées le jour de l'ordonnance de clôture, le 21 février 2019, dont les sociétés appelantes avaient demandé, le 25 février 2019, le rejet des débats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité des congés délivrés par la sociétés Les roches grises II, de dire que les baux avaient pris fin le 27 octobre 2013 et le 10 décembre 2013, de les débouter de leurs autres demandes et, ajoutant au jugement, de les condamner à payer une certaine somme à la société Les roches grises II la somme de 439 858,89 euros, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou les pièces ont été déposées en temps utile, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en s'abstenant au contraire de répondre aux conclusions des sociétés Shad et autres du 25 février 2019 qui sollicitaient le rejet des écritures et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 954 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture.

7Pour débouter les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax de leurs demandes et les condamner à payer une certaine somme à la société Les Roches grises II, l'arrêt retient qu'il a été conclu par les parties les 8 février 2019 et 21 février 2019 et que les conclusions postérieures à la clôture ont été rejetées par la cour.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions déposées le 25 février 2919 par les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax qui demandaient que les conclusions déposées par la société Les Roches grises II le 21 février 2019 fussent écartées des débats au motif qu'elles n'avaient pas pu y répondre en temps utile, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Les roches grises II aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les roches grises II et la condamne à payer aux sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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