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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 21-14.987

ECLI:FR:CCASS:2022:C300372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 6. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 7. L'arrêt statue sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions récapitulatives de la SCI déposées et notifiées le 31 janvier 2020, et ne reproduit pas les conclusions du syndicat des copropriétaires, déposées et notifié

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.543), la société civile immobilière Cerrone et Cie (la SCI) est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Lui reprochant d'avoir procédé à la location prohibée de chambres dans cet appartement, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) l'a assignée devant le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2013, l'a condamnée à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d'eaux usées.

3La SCI a assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir juger que l'action de ce dernier était prescrite, que les condamnations prononcées par le juge des référés étaient infondées et d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 18 avril 2016, puis, statuant à nouveau, de déclarer prescrite son action à l'effet de voir supprimé le branchement des eaux usées de la SCI et, enfin, de dire que celle-ci ne peut être condamnée à la suppression matérielle des chambres meublées et à la remise des lieux en leur état initial, alors « que avant de statuer au fond sur la base des conclusions déposées par la SCI Cerrone & Cie le 31 janvier 2020, les juges du fond se doivent de s'expliquer sur le point de savoir si, comme le demandait la copropriété aux termes de ses conclusions du 4 février 2020, ces conclusions ne doivent pas être écartées comme tardives pour attenter aux droits de la défense de la copropriété, sachant que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 15 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

6Selon le second, tout jugement doit être motivé.

7L'arrêt statue sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions récapitulatives de la SCI déposées et notifiées le 31 janvier 2020, et ne reproduit pas les conclusions du syndicat des copropriétaires, déposées et notifiées le 4 février 2020, tendant au rejet de ces écritures, au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répliquer avant l'ordonnance de clôture.

8En statuant ainsi, alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société civile immobilière Cerrone et Cie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cerrone et Cie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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