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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, n° 12-23.437

ECLI:FR:CCASS:2013:C201598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sans se prononcer sur les conclusions déposées par une partie le lendemain de l'ordonnance de clôture pour demander le rejet de celles signifiées par son adversaire la veille de ladite ordonnance

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