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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-15.154

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes, garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédib

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'« ordonnance » attaquée (président du tribunal judiciaire de Nancy, 18 avril 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Gaz réseau distribution France - GRDF (la société) dispose d'un comité social et économique central et de sept comités d'établissements, soit six comités sociaux économiques d'établissement direction réseau (DR), direction client territoire (DCT) régionaux et un comité social économique d'établissement pour le siège et les fonctions centrales.

2Lors d'une réunion du 24 novembre 2022, le comité social et économique d'établissement DR, DCT Est de la société (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.

3Par acte du 2 décembre 2022, la société a saisi le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à écarter des débats les témoignages anonymes produits par le comité et à annuler la délibération du 24 novembre 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le comité fait grief à l'« ordonnance » de dire irrecevables ses pièces n° 7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42, alors « que le principe du contradictoire ne fait pas obstacle à ce qu'en présence d'un risque de représailles pour les salariés témoins, soient produites des attestations anonymisées et réservées au juge les informations permettant d'identifier les personnes dont émanent les attestations dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'au cas présent, pour démontrer l'existence d'un risque grave fondant le droit à expertise, le CSE produisait, entre autres éléments de preuve, de nombreuses attestations anonymisées démontrant une altération des conditions de travail des chargés d'affaires s'illustrant par une surcharge de travail, des moyens professionnels défaillants et inadéquats, une pression managériale constante dans un climat de tensions ; que le CSE avait aussi transmis au seul tribunal judiciaire les éléments de nature à identifier les témoins et les relier à leur attestation : que pour dire ces attestations irrecevables, le tribunal s'est borné à retenir que ces pièces n'avaient pas été débattues contradictoirement par la société GRDF pour établir ou démentir le risque grave pour la santé des chargés d'affaires ; qu'en statuant ainsi quand les modalités de production des attestations avaient vocation à prévenir les salariés contre les risques de représailles sans priver la société GRDF d'en discuter le contenu, le tribunal judiciaire a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes, garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

6Pour déclarer irrecevables les pièces du comité numérotées 7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42, l'« ordonnance » retient que le principe du contradictoire impose de ne pas tenir compte, dans le cadre du débat judiciaire, d'une pièce non préalablement communiquée dans son intégralité à la partie adverse et qu'en l'espèce les pièces critiquées, qui ne permettent pas à la société de vérifier si les témoignages présentés à l'appui de l'allégation de risque grave émanent de salariés exerçant les fonctions de chargé d'affaires, ou de salariés faisant partie de ceux à l'encontre desquels une procédure disciplinaire a été conduite, ne sauraient être déclarées recevables, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pu être contradictoirement débattues.

7En statuant ainsi, alors que le comité soutenait que les témoignages litigieux avaient été anonymisés par ses soins afin de protéger les salariés ayant témoigné d'éventuelles représailles et que ces témoignages étaient étayés par d'autres pièces, le président du tribunal judiciaire, auquel il appartenait d'examiner la valeur et la portée de ces témoignages ainsi que des autres pièces dont il avait constaté la production par le comité, a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le comité fait grief à l'« ordonnance » d'annuler la délibération du 24 novembre 2022 portant sur l'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la recevabilité des attestations relatives à la matérialité du risque grave pour la santé des chargés d'affaires en raison de la dégradation de leurs conditions de travail, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la nullité de la délibération du CSE portant recours à l'expertise critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation du chef de dispositif de l'« ordonnance » ayant déclaré irrecevables les témoignages litigieux entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant annulé la délibération du comité du 24 novembre 2022, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'« ordonnance » rendue le 18 avril 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette « ordonnance » et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Metz ;
  • Condamne la société Gaz réseau distribution France - GRDF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gaz réseau distribution France - GRDF et la condamne à payer au comité social et économique d'établissement direction réseau (DR), direction client territoire (DCT) Est de la société GRDF la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'« ordonnance » cassée ;

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