Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le comité fait grief à l'« ordonnance » de dire irrecevables ses pièces n° 7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42, alors « que le principe du contradictoire ne fait pas obstacle à ce qu'en présence d'un risque de représailles pour les salariés témoins, soient produites des attestations anonymisées et réservées au juge les informations permettant d'identifier les personnes dont émanent les attestations dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'au cas présent, pour démontrer l'existence d'un risque grave fondant le droit à expertise, le CSE produisait, entre autres éléments de preuve, de nombreuses attestations anonymisées démontrant une altération des conditions de travail des chargés d'affaires s'illustrant par une surcharge de travail, des moyens professionnels défaillants et inadéquats, une pression managériale constante dans un climat de tensions ; que le CSE avait aussi transmis au seul tribunal judiciaire les éléments de nature à identifier les témoins et les relier à leur attestation : que pour dire ces attestations irrecevables, le tribunal s'est borné à retenir que ces pièces n'avaient pas été débattues contradictoirement par la société GRDF pour établir ou démentir le risque grave pour la santé des chargés d'affaires ; qu'en statuant ainsi quand les modalités de production des attestations avaient vocation à prévenir les salariés contre les risques de représailles sans priver la société GRDF d'en discuter le contenu, le tribunal judiciaire a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes, garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
6Pour déclarer irrecevables les pièces du comité numérotées 7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42, l'« ordonnance » retient que le principe du contradictoire impose de ne pas tenir compte, dans le cadre du débat judiciaire, d'une pièce non préalablement communiquée dans son intégralité à la partie adverse et qu'en l'espèce les pièces critiquées, qui ne permettent pas à la société de vérifier si les témoignages présentés à l'appui de l'allégation de risque grave émanent de salariés exerçant les fonctions de chargé d'affaires, ou de salariés faisant partie de ceux à l'encontre desquels une procédure disciplinaire a été conduite, ne sauraient être déclarées recevables, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pu être contradictoirement débattues.
7En statuant ainsi, alors que le comité soutenait que les témoignages litigieux avaient été anonymisés par ses soins afin de protéger les salariés ayant témoigné d'éventuelles représailles et que ces témoignages étaient étayés par d'autres pièces, le président du tribunal judiciaire, auquel il appartenait d'examiner la valeur et la portée de ces témoignages ainsi que des autres pièces dont il avait constaté la production par le comité, a violé les textes susvisés.