Vu les articles 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
12Aux termes du deuxième de ces textes, l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.
13Selon le dernier, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
14Lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, en application de l'article 317 du code de procédure pénale, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier (1re Civ., 9 février 1988, pourvoi n° 86-17.786, Bull. 1988, I, n° 31 ; Crim., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-84.221, Bull. Crim. 2015, n° 167).
15L'avocat qui, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, persiste dans son refus d'exercer la mission qui lui a été confiée, peut être sanctionné disciplinairement (1re Civ., 15 novembre 1989, pourvoi n° 88-11.413, Bull. 1989, I, n° 347 ; 1re Civ., 2 mars 1994, pourvoi n° 92-15.363).
16Toutefois, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de la présente instance, le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles, a retenu que, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé à l'occasion d'un pourvoi devant la Cour de cassation, et par l'avocat à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises (décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018, § 9).
17Il s'ensuit qu'il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.
18Pour prononcer la sanction disciplinaire de l'avertissement contre M. K..., après avoir relevé que celui-ci avait invoqué, notamment, l'animosité de l'avocat général occupant le siège du ministère public, un calendrier de procédure établi sans consultation préalable des avocats de la défense et la volonté de la présidente de la cour d'assises d'éviter la présence des deux avocats choisis, l'arrêt retient que ces arguments ont déjà été rejetés par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 2015, qui a validé la procédure à l'égard de l'accusé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision de la présidente de la cour d'assises de ne pas retenir les motifs d'excuse présentés par M. K....
19En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère fautif du refus de l'avocat de déférer à la commission d'office, il lui incombait de procéder elle-même à l'examen des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.