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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de transport

Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202683 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prise en charge des frais de transport pour des soins ou examens nécessite une prescription médicale établie avant le trajet. Pour un transport de plus de 150 km, l’accord préalable de la caisse est aussi obligatoire, sauf urgence.

    n° 21-25.194 (2023)

  • La demande d’accord préalable pour un transport de plus de 150 km doit être remplie et signée par le médecin sur un imprimé officiel.

    n° 13-23.920 (2014)

  • La Sécurité sociale ne rembourse pas les frais de transport pour se rendre dans une maison de retraite, car ce cas n’est pas prévu par la liste des situations éligibles.

    n° 13-19.337 (2014)

  • Les frais de taxi ne sont remboursés que si l’entreprise de taxi a signé une convention avec la caisse d’assurance maladie.

    n° 13-17.735 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 83 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-25.655

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qui fixent les conditions de remboursement des frais de transport, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge de ces frais est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport exposés, sans demande d'entente préalable, ni urgence attestée, par une assurée sur une distance de plus de 150 kilomètres, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.194

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport prévus à l'article R. 322-10 du même code et exposés par l'assuré pour recevoir des soins, subir des examens ou se soumettre à un contrôle, est subordonnée à la présentation par cet assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport, et, lorsque la distance à parcourir excède 150 kilomètres, à l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie. Viole ainsi les textes susvisés le tribunal qui, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, et à défaut d'accord préalable de la caisse, valide la prise en charge d'un transport de plus de 150 kilomètres effectué sur une prescription médicale établie a posteriori

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-23.920

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse. Il résulte de l'article R. 322-10-6 du même code que la demande d'entente préalable doit être remplie et signée par le médecin prescripteur, qui doit dispenser l'acte sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-17.735

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise. Prive sa décision de base légale le tribunal qui ordonne la prise en charge de tels frais en retenant que l'assurée, en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait, pour une visite de contrôle post-opératoire, d'une prescription médicale, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-19.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-20.225

    Sommaire de la Cour

    Les déplacements effectués en véhicule sanitaire léger entre le domicile de l'assuré et une structure de soins aux fins de consultation post-opératoire, ne correspondant à aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et non la couverture des frais d'acheminement de ses bagages

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 162-52, R. 322-10, R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation. 5. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux réalisé le 3 mai 2022, le jugement constate que, le 25 avril 2 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-10.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré et dire que le transport litigieux devait être pris en charge par la caisse, le jugement, après avoir constaté que l'assuré soutenait avoir effectué les démarches dans les délais, retient que la caisse ne rapporte pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 5. Pour ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par l'assuré entre son domicile du [Localité 1] et le CHU de [Localité 2], le jugement constate que l'intervention chirurgicale qu'il y a subie fait suite à une première op »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-22.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement constate que le trajet effectué le 15 avril 2020 entre le lieu de son intervention chirurgicale et son domicile était de plus de 150 km et qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été effectuée auprès de la caisse. Il retient cependant que, le 10 mai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, L. 322-5-2, R. 161-47 et R. 161-48 du même code, et les articles 10 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2, conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : 4. Selon le premier et le deuxième de ces textes, en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-24.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 324-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le deuxième de ces textes, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du même code pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.406

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. 5. Selon le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se dép »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-14.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. 5. Selon le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-13.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres. 5. Pour faire droit partiellement à la demande des assurés et condamner la caisse à leur payer une certaine somme, le jugement retient que si la juridiction ne dispose d'aucun texte lui permettant de faire droit à la demande de remboursement pour les frais excédant la distance de 150 k »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-25.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport. 5. Pour accueillir le recours de l'ayant droit de l'assuré, le jugement constate que le transport de l'assuré effectué par une »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés. 4. Pour condamner la caisse au remboursement des frais de transport, le jugement, après avoir constaté que le transport avait pour objet d'acheminer l'assurée de sa résidence secondaire dans le Var jusqu'au domicile »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-10.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce que la distance entre le domicile et l'établissement hospitalier doit être calculée par données électroniques. Il retient que les distances ainsi calculées étant inférieures à 150 kilomètres pour les transports litigieux, la société n'était pas tenue de déposer une demande d'entente préalable »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-21.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève qu'il résulte de la prescription de transport du 10 juillet 2018 que le transport de l'assurée devait se faire en ambulance, en lien avec une affection de longue durée (ALD) exonérante. Il constate que le médecin atte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-12.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève que le transport de l'assurée a été réalisé le 19 juin 2018 avec une prescription du même jour pour une distance de plus de 150 kilomètres, qu'aucune autorisation préalable n'a été sollicitée et que l'ordonnance ne pr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.968

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que si l'assurée n'a justifié ni d'un accord préalable à leur prise en charge ni d'une urgence caractérisée et attestée par son médecin prescripteur, les transports ont bien été effectués et le non-respect de la procédure n'est pas imputable à l' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-15.610

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés. 6. Ayant constaté que le transport n'avait pas pour objet d'acheminer l'assuré à un lieu de soins mais de le ramener à son domicile, le jugement retient que le choix de l'assuré de s'installer, à l'issue d'une hos »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-21.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l‘organisme social, vaut décision d'acceptation. 4. Pour annuler l'indu notifié à la société de taxi, le jugement retient que si la caisse indique avoir notifié son refus de prise en charge, le 16 mai 2018, après réception de la demande d'entente préalable par son service médical le 7 mai 2018, elle n'établit pas avoir répondu dans le délai de quinze jours de l'expédition de la de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-20.956

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ces textes que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant cent cinquante kilomètres. 8. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il résulte de l'attestation adressée par un médecin du centre hospitalier de [Localité 2], en réponse au jugement de réouverture des débats, qu'est caractérisée la situation d'urgence pour l'assuré lors de son transfert du 13 septembre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-19.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10, 1°, a), du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ce texte que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation. 4. Pour accueillir le recours, le jugement, après avoir relevé que les deux déplacements ont été effectués pour recevoir des soins après de graves complications post opératoires, l'intervention ayant été effectuée entre les 14 et 17 décembre 2017 avec hospitalisation, et que la caisse, dans les mêmes conditions, a accepté de prendre en charge un déplacement aller-re »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-18.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement. 4. Pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient qu'il convient d'appliquer l'article R. 322-10, 1°, c, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-18.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R.322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, laquelle peut être établie postérieurement aux transports par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient qu'il s'agit d'une personne suivie depuis son enfance, dans le cadre d'une affection de longue durée, qui doit permettre le remboursement de l'ensemble des fra »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-14.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à rembourser à l'assurée une certaine somme au titre des frais de transport litigieux, le jugement relève qu'il résulte des pièces versées par l'intéressée que celle-ci devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.857

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de droit et de fait. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient essentiellement que le transport en litige, d'une distance de 163 kilomètres, étant lié à une hospitalisation et nécessité par l'état du malade en position couchée, la demande d'entente préalable n'était pas requise. 5 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-20.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 2014-531 du 26 mai 2014 et n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, successivement applicables au litige : 4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement. 5. Pour dire que la caisse sera tenue de prendre en charge la prestation effec »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-25.072

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige : 4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement. 5. Pour réduire le montant de l'indu correspondant aux transports effectués les 23 et 31 janvier 2018, le jugement retient ess »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-21.198

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres. 5. Pour faire droit partiellement à la demande de l'assuré et condamner la caisse à lui payer la somme de 183 euros, le jugement retient que la caisse n'a reçu la prescription du 5 septembre 2017 et la demande d'accord préalable du 17 septembre 2017 qu'après que les transports aient été effe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 19-12.544

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux : 4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement. 5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement retient essentiellement que le litige porte sur les assurés qui bénéficient d'un accueil perma »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-25.691

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux : 4. Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-26.574

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2018) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme H... (l'assurée) pour son enfant mineur A..., atteint d'une affection de longue durée, au motif, d'une part, que les transports des 14 février, 11 mai et 18 mai 2011, pour des trajets supérieurs à 150 kilomètres, ne respectaient pas la procédure de l'entente préalable, d'autre part, que ceux des 23 septembre, 7 et 19 octobre 2011 ainsi que celui du 8 novembre 2011, liés à des traitements non remboursables, n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. 2. L'assurée a sais »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-22.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. 5. Pour accueillir le recours de Mme S..., le jugement retient qu'une situation d'urgence manifeste était caractérisée, en l'occurrence une épidémie de grippe dans les locaux de la polyclinique au vu de laquelle le médecin prescripteur a pris la responsabilité de la faire rentrer chez elle en taxi, compte tenu de son état de santé précaire, et que, par conséquent, la prise »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-26.780

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-11.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige, le second, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ensemble l'article R. 322-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.