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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de transport

Article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 201457 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un transport de plus de 150 km, la caisse d’assurance maladie doit donner son accord préalable pour le remboursement, sauf si le médecin atteste une urgence.

    n° 21-25.655 (2023)

  • Même avec une prescription médicale, un transport de plus de 150 km n’est pas remboursé si la caisse n’a pas donné son accord préalable et qu’il n’y a pas d’urgence attestée par le médecin.

    n° 21-25.194 (2023)

  • Pour les malades en affection de longue durée, l’accord préalable de la caisse n’est obligatoire que si le transport dépasse 150 km ou s’il est effectué par avion ou bateau de ligne régulière.

    n° 18-19.860 (2019)

  • En cas d’hospitalisation d’urgence, les frais de transport sont remboursés intégralement, même au-delà de 150 km, sans accord préalable ni contrôle a posteriori.

    n° 12-23.361 (2013)

  • Pour un transport de plus de 150 km, la demande d’accord préalable doit être remplie et signée par le médecin prescripteur sur un imprimé officiel.

    n° 13-23.920 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 57 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-25.655

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qui fixent les conditions de remboursement des frais de transport, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge de ces frais est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport exposés, sans demande d'entente préalable, ni urgence attestée, par une assurée sur une distance de plus de 150 kilomètres, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.194

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport prévus à l'article R. 322-10 du même code et exposés par l'assuré pour recevoir des soins, subir des examens ou se soumettre à un contrôle, est subordonnée à la présentation par cet assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport, et, lorsque la distance à parcourir excède 150 kilomètres, à l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie. Viole ainsi les textes susvisés le tribunal qui, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, et à défaut d'accord préalable de la caisse, valide la prise en charge d'un transport de plus de 150 kilomètres effectué sur une prescription médicale établie a posteriori

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-19.860

    Sommaire de la Cour

    Alors qu'en application de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-23.876

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport aller-retour exposés, sans demande d'entente préalable, par un assuré de son domicile de Marne-La-Vallée au centre hospitalier de Montpellier, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-23.920

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse. Il résulte de l'article R. 322-10-6 du même code que la demande d'entente préalable doit être remplie et signée par le médecin prescripteur, qui doit dispenser l'acte sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-23.361

    Sommaire de la Cour

    Doivent être intégralement remboursés, alors même que la distance parcourue excède 150 kilomètres, les frais de transport exposés entre le domicile de l'assuré et l'établissement choisi par le médecin prescripteur pour dispenser les soins immédiatement nécessaires dans le cadre d'une hospitalisation d'urgence, une telle situation dispensant d'accord préalable et excluant tout contrôle a posteriori de l'organisme qui sert les prestations sur le lieu de destination de l'assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.618

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5. Par suite, fait une exacte application de ces textes, la juridiction de sécurité sociale qui décide, après avoir constaté que les frais de transport litigieux avaient été exposés par la victime d'un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de la rechute de cet accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, que le transport litigieux même effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres n'était pas soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale devenu l'article R. 322-10-4, dans sa rédaction applicable au litige, pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le lien avec l'accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-10.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré et dire que le transport litigieux devait être pris en charge par la caisse, le jugement, après avoir constaté que l'assuré soutenait avoir effectué les démarches dans les délais, retient que la caisse ne rapporte pa »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le remboursement des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. 5. Pour ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par l'assuré entre son domicile du [Localité 1] et le CHU de [Localité 2], le jugement constate que l'intervention chirurgicale qu'il y a subie fait suite à une première op »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 162-52, R. 322-10, R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation. 5. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux réalisé le 3 mai 2022, le jugement constate que, le 25 avril 2 »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-22.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement constate que le trajet effectué le 15 avril 2020 entre le lieu de son intervention chirurgicale et son domicile était de plus de 150 km et qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été effectuée auprès de la caisse. Il retient cependant que, le 10 mai »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-24.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 324-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le deuxième de ces textes, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du même code pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-13.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres. 5. Pour faire droit partiellement à la demande des assurés et condamner la caisse à leur payer une certaine somme, le jugement retient que si la juridiction ne dispose d'aucun texte lui permettant de faire droit à la demande de remboursement pour les frais excédant la distance de 150 k »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-25.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport. 5. Pour accueillir le recours de l'ayant droit de l'assuré, le jugement constate que le transport de l'assuré effectué par une »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-10.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce que la distance entre le domicile et l'établissement hospitalier doit être calculée par données électroniques. Il retient que les distances ainsi calculées étant inférieures à 150 kilomètres pour les transports litigieux, la société n'était pas tenue de déposer une demande d'entente préalable »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-12.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève que le transport de l'assurée a été réalisé le 19 juin 2018 avec une prescription du même jour pour une distance de plus de 150 kilomètres, qu'aucune autorisation préalable n'a été sollicitée et que l'ordonnance ne pr »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-21.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève qu'il résulte de la prescription de transport du 10 juillet 2018 que le transport de l'assurée devait se faire en ambulance, en lien avec une affection de longue durée (ALD) exonérante. Il constate que le médecin atte »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.968

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que si l'assurée n'a justifié ni d'un accord préalable à leur prise en charge ni d'une urgence caractérisée et attestée par son médecin prescripteur, les transports ont bien été effectués et le non-respect de la procédure n'est pas imputable à l' »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-21.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l‘organisme social, vaut décision d'acceptation. 4. Pour annuler l'indu notifié à la société de taxi, le jugement retient que si la caisse indique avoir notifié son refus de prise en charge, le 16 mai 2018, après réception de la demande d'entente préalable par son service médical le 7 mai 2018, elle n'établit pas avoir répondu dans le délai de quinze jours de l'expédition de la de »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-20.956

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ces textes que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant cent cinquante kilomètres. 8. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il résulte de l'attestation adressée par un médecin du centre hospitalier de [Localité 2], en réponse au jugement de réouverture des débats, qu'est caractérisée la situation d'urgence pour l'assuré lors de son transfert du 13 septembre »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-18.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R.322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, laquelle peut être établie postérieurement aux transports par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient qu'il s'agit d'une personne suivie depuis son enfance, dans le cadre d'une affection de longue durée, qui doit permettre le remboursement de l'ensemble des fra »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-14.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour condamner la caisse à rembourser à l'assurée une certaine somme au titre des frais de transport litigieux, le jugement relève qu'il résulte des pièces versées par l'intéressée que celle-ci devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitai »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.857

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de droit et de fait. 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai d »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-25.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient essentiellement que le transport en litige, d'une distance de 163 kilomètres, étant lié à une hospitalisation et nécessité par l'état du malade en position couchée, la demande d'entente préalable n'était pas requise. 5 »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-21.198

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres. 5. Pour faire droit partiellement à la demande de l'assuré et condamner la caisse à lui payer la somme de 183 euros, le jugement retient que la caisse n'a reçu la prescription du 5 septembre 2017 et la demande d'accord préalable du 17 septembre 2017 qu'après que les transports aient été effe »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-25.691

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux : 4. Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit s'applique, distinctement, d'une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1, d'autre part, aux transports en série, lorsque le nombre »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-26.574

    Extrait des motifs

    « 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2018) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme H... (l'assurée) pour son enfant mineur A..., atteint d'une affection de longue durée, au motif, d'une part, que les transports des 14 février, 11 mai et 18 mai 2011, pour des trajets supérieurs à 150 kilomètres, ne respectaient pas la procédure de l'entente préalable, d'autre part, que ceux des 23 septembre, 7 et 19 octobre 2011 ainsi que celui du 8 novembre 2011, liés à des traitements non remboursables, n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. 2. L'assurée a sais »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 18-22.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. 5. Pour accueillir le recours de Mme S..., le jugement retient qu'une situation d'urgence manifeste était caractérisée, en l'occurrence une épidémie de grippe dans les locaux de la polyclinique au vu de laquelle le médecin prescripteur a pris la responsabilité de la faire rentrer chez elle en taxi, compte tenu de son état de santé précaire, et que, par conséquent, la prise »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-18.656

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-24.158

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-21.998

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-15.525

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis l'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport d'un patient sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-13.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-13.437

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-17.900

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-10.914

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport sur une distance de plus de 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-28.837

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport par avion de ligne régulière est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, après avis du service du contrôle médical ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-31.033

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-24.140

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de prescription des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-22.752

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.