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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 1 · Participation de l'assuré

Article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-22.235

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1 et L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'organisme recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement de santé à l'origine du non-respect de ces règles. Est au nombre des règles de tarification et de facturation la participation de l'assuré aux tarifs servant de base à la prise en charge des actes, prestations et produits susmentionnés prévue par l'article L. 322-2 rendu applicable par l'article L. 613-14 au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-19.890

    Sommaire de la Cour

    La participation forfaitaire que l'assuré acquitte en application de l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale pour les frais, pris en charge par l'assurance maladie, relatifs à chaque prestation et produit de santé que le texte énumère, ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la sécurité sociale au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de sorte qu'elle doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation à laquelle la contribution est attachée

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-22.836

    Sommaire de la Cour

    La participation forfaitaire que l'assuré acquitte en application de l'article L. 322-2 II du code de la sécurité sociale pour chaque acte ou consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation, ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la sécurité sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, de sorte qu'elle doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation à laquelle la contribution est attachée

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.