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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 1er · Dispositions générales

Article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 juin 202518 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-24.155

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer, dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant à la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Selon l'article 13 du même texte, l'agent non titulaire en activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout ou partie de son traitement. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise p

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-18.879

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré ; qu'en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Ayant relevé que la caisse ne justifiait pas de l'envoi de l'avertissement prévu par le texte susvisé, le juge du fond en a exactement déduit qu'elle n'était pas fondée à réduire de 50 % le montant des indemnités journalières litigieuses en raison d'un nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-12.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 4. Pour accueillir le recours de »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'arrêt de travail le concernant, dans les deux jours suivant la date de cette interruption. 6. Aux termes du troisième, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 7. Selon le dernier, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-24.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle. 5. Pour condamner »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-20.248

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 5. Pour condamner la caisse à se »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-19.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. 5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que cette dernière a reçu l'avis d'arrêt de travail le 18 juin 2018, ce qui démontre que ce »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-18.935

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 4. Pour condamner la caisse à se »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-18.934

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. 5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que dans un premier temps seul l'arrêt de travail de l'assuré du 20 au 27 mars 2019 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-20.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 3. Il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'envoi de l'avis de travail, dans le délai et selon les modalités fixés par le premier de ces textes. 4. Pour annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse et renvoyer l'assuré devant celle-ci afin de faire liquider ses droits, le jugement retient que l'assuré s'est vu prescrire un arrêt de travail du 24 au 29 avril 2017 dont la caisse a accusé réception le 16 mai 2017, qu'elle lui a notifié un rappel à la réglementation lui précisant la sanction à laquelle il s'exposerait en cas de nouvel e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 6. Pour condamner la caisse à servir l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-23.330

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-22.799

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-12.578

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.802

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-16.369

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2017 · n° 17-10.858

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-50.073

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.