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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de transport

Article R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 20063 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-23.920

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse. Il résulte de l'article R. 322-10-6 du même code que la demande d'entente préalable doit être remplie et signée par le médecin prescripteur, qui doit dispenser l'acte sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, L. 322-5-2, R. 161-47 et R. 161-48 du même code, et les articles 10 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2, conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : 4. Selon le premier et le deuxième de ces textes, en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établis »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-18.383

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10, 322-10-4 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'hormis l'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport d'un patient sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; que, selon le troisième, les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.