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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 2 · Prestations en natureSection 2 · Frais de transport

Article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202023 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse de sécurité sociale ne rembourse pas les frais de transport de plus de 150 km si l’assuré n’a pas obtenu son accord préalable, sauf en cas d’urgence attestée par un médecin.

    n° 21-25.194 (2023)

  • Pour un trajet aller-retour, la prescription médicale doit être établie avant chaque transport (aller et retour) pour que les frais soient pris en charge, sauf en cas d’urgence.

    n° 15-24.772 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.194

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport prévus à l'article R. 322-10 du même code et exposés par l'assuré pour recevoir des soins, subir des examens ou se soumettre à un contrôle, est subordonnée à la présentation par cet assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport, et, lorsque la distance à parcourir excède 150 kilomètres, à l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie. Viole ainsi les textes susvisés le tribunal qui, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, et à défaut d'accord préalable de la caisse, valide la prise en charge d'un transport de plus de 150 kilomètres effectué sur une prescription médicale établie a posteriori

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-24.772

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, que sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. S'agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l'exécution de chacune des prestations de transport. En conséquence, viole ce texte le tribunal qui, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport aller en ligne, retient que l'aller et le retour constituent un seul et même transport et que la prescription médicale a été établie après le transport aller mais avant le transport retour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, L. 322-5-2, R. 161-47 et R. 161-48 du même code, et les articles 10 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2, conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale : 4. Selon le premier et le deuxième de ces textes, en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établis »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-25.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. Il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport. 5. Pour accueillir le recours de l'ayant droit de l'assuré, le jugement constate que le transport de l'assuré effectué par une »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-18.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations du jugement. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 322-10-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issus des décrets n° 2018-928 du 29 octobre 2018, n° 2019-1322 du 9 décembre 2019 et n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, successivement applicables au litige : 7. Il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transpo »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-10.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce que la distance entre le domicile et l'établissement hospitalier doit être calculée par données électroniques. Il retient que les distances ainsi calculées étant inférieures à 150 kilomètres pour les transports litigieux, la société n'était pas tenue de déposer une demande d'entente préalable »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.968

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que si l'assurée n'a justifié ni d'un accord préalable à leur prise en charge ni d'une urgence caractérisée et attestée par son médecin prescripteur, les transports ont bien été effectués et le non-respect de la procédure n'est pas imputable à l' »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.179

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.177

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.180

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.181

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-18.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10, R.322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte de ces textes que, sauf prescription médicale attestant de l'urgence, laquelle peut être établie postérieurement aux transports par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social. 4. Pour dire que la caisse devra prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient qu'il s'agit d'une personne suivie depuis son enfance, dans le cadre d'une affection de longue durée, qui doit permettre le remboursement de l'ensemble des fra »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.715

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-19.777

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-18.875

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que , sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à la prestation de transport ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.691

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 18-10.762

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prise en charge des frais de transport en vue d'une hospitalisation est subordonnée à l'établissement d'une prescription médicale ; que l'urgence peut être attestée a posteriori par le médecin prescripteur dans les cas prévus par le second ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 15-28.768

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport retenu ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-15.711

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2, R. 322-10-4, alinéa 1er, et R. 322-10-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'en application du dernier, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-27.736

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation de l'urgence figure dans la prescription médicale de transport ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.